Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ceccaldi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B… dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’il puisse déposer son dossier de titre de séjour pour son réexamen conformément au jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal administratif de Paris, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer sans délai à M. B… une autorisation provisoire de séjour conformément au jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que par son jugement du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, et enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d’autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne n’a pas exécuté le jugement du 6 mai 2025, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du préfet de police de Paris refusant un titre de séjour à M. B…, et enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. De telles conclusions relèvent des seules dispositions de l’article L.911-4 du code de justice administrative. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière qui justifierait l’intervention du juge des référés avant l’aboutissement d’une procédure engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de M. B… présentée au juge des référés doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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