Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2302985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2022 et le 2 février 2026 sous le n° 2211847, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 17 mars 2022 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il conteste expressément être membre du conseil camerounais de la diaspora (CCD) ou de la Brigade AntiSardinards (BAS) contrairement à ce qui est mentionné dans les notes blanches de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et que sa participation passive à des rassemblements ne permet pas de caractériser sa déloyauté envers la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 2 février 2026 sous le n°2302985, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 17 mars 2022 et a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il conteste expressément être membre du conseil camerounais de la diaspora (CCD) ou de la Brigade AntiSardinards (BAS) contrairement à ce qui est mentionné dans les notes blanches de la DGSI, et que sa participation passive à des rassemblements ne permet pas de caractériser sa déloyauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité camerounaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 17 mars 2022 et a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 février 2023, qui s’est entièrement substituée à la décision implicite de rejet.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2211847 et 2302985 présentées par M. B… ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que son activisme politique n’était pas compatible avec l’allégeance française, dès lors qu’il est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison de son militantisme actif au sein de structures appartenant à l’opposition camerounaise en France, tel que le conseil camerounais de la diaspora, groupe radical et violent dont certains membres ont participé au saccage de l’ambassade du Cameroun à Paris le 26 janvier 2019.
A l’appui du motif exposé au point 4, le ministre de l’intérieur produit une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du 13 janvier 2026. Il indique que cette note vient préciser des éléments évoqués dans une note de ce même service du 11 janvier 2022, laquelle ne peut être communiquée au requérant en application des dispositions du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration en vertu desquelles ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations.
Il ressort des termes de cette note blanche que M. B… conserve de fortes attaches avec son pays d’origine et a reconnu être un militant actif au sein de structures appartenant à l’opposition camerounaise en France, tel que le conseil camerounais de la diaspora (CCD), groupe radical et violent dont certains membres ont participé au saccage de l’ambassade du Cameroun à Paris le 26 janvier 2019, et être en contact avec la brigade antisardinards (BAS), autre groupe radical et violent d’opposition camerounais en France créé suite à la réelection de Paul Biya à la présidence camerounaise en octobre 2018. En outre, lors de son entretien de naturalisation, M. B… a reconnu avoir participé à des actions médiatiques de voie publique organisées par ces groupes et ayant troublé l’ordre public. Cette note conclut que l’engagement politique de M. B… au sein de l’opposition camerounaise, caractérisé par son militantisme actif exercé sur le territoire national, ne permet pas de garantir son loyalisme envers la France et ses institutions. Si le requérant conteste appartenir au conseil camerounais de la diaspora et à la brigade anti-sardinards, et ne reconnaît être en contact avec des membres du BAS que pour des raisons personnelles, il ne produit toutefois aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause la valeur probante de la note circonstanciée du ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, en prenant en compte l’activisme politique de M. B… au sein de ces groupes, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation du requérant pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2211847 et 2302985 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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