Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 5 janvier 2026, Mme A… B… déclare former un recours auprès de la MDPH/CDAPH afin de procéder au réexamen de son dossier pour l’obtention d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Le courrier déposé par Mme B… n’est pas une requête adressée à la juridiction administrative au sens de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, en l’absence de conclusions soumises au juge, mais un recours destiné au département de l’Isère, dont les coordonnées sont indiquées au verso de la décision du 3 décembre 2025. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un recours adressé à une autorité administrative. Par suite, cette « requête » qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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