Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 2101085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2101085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 5 mars 2021 et 11 janvier 2022, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°20-028 du 14 octobre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer l’autorisation de défricher 4.51 hectares de bois situés sur la commune de Belin-Béliet, en vue de la réalisation d’une piste d’aérodrome privée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande d’autorisation de défrichement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ; aucune réponse n’a été apportée à ses observations ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du 7° de l’article L.341-5 du code forestier ; le refus d’autorisation de défrichement lorsque les bois ont bénéficié de subventions publiques n’est qu’une faculté pour la préfète, qui n’est pas en situation de compétence liée ; s’il a reçu des aides publiques dans le cadre des aides à la reconstruction des peuplements forestiers, à la suite des dégâts de la tempête de 1999, ces aides ne concernent que 47% de la surface du projet de défrichement, et il s’est engagé à rembourser l’intégralité de ces aides en transférant les engagements liés aux parcelles en litige sur une superficie au moins égale ou supérieure, via un boisement compensateur d’essences identiques dans un secteur à proximité ; son projet est exclu du champ d’application de la doctrine régionale et doit s’analyser au cas par cas ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du 9° de l’article L.341-5 du code forestier ; la commune de Belin-Beliet ne fait pas partie des communes prioritaires ; son projet a des impacts positifs en termes de prévention et de lutte contre les feux de forêt dès lors que c’est un moyen de garantir une coupure de végétation continue, inexistante dans cette zone, et que des réserves artificielles seront créées et mises à dispositions du SDIS, lequel aura accès à cette aire ;
— par un arrêté du 18 avril 2019, la préfète de la Gironde a autorisé la création et l’utilisation d’un aérodrome privé, autorisation renouvelée par arrêté du 31 décembre 2021 ; en refusant de faire droit à sa demande de défrichement, la préfète de la Gironde affecte la stabilité juridique de son projet et ôte tout effet utile à ses propres décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de M. D et de Mme B, juriste au syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2019, la préfète de la Gironde a autorisé M. A D à créer et utiliser, pour une période de deux ans reconductible sur demande, un aérodrome à usage privé sur une piste de 600 ml utiles de long sur 30 ml utiles de large située sur une propriété privée au lieu-dit « Lambo » sur le territoire de la commune de Belin-Béliet. Par un nouvel arrêté du 31 décembre 2021, la préfète de la Gironde a de nouveau autorisé la création et l’utilisation du même aérodrome. Par ailleurs, M. D a déposé un dossier de demande d’autorisation de défrichement, déclaré complet le 31 mars 2020, tendant à obtenir l’autorisation de défricher 4.51 hectares de bois situés sur le territoire de la commune de Belin-Béliet, en vue de la réalisation d’une piste d’aérodrome privé. Par un arrêté du 14 octobre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée. M. D a présenté un recours gracieux le 10 novembre 2020, lequel a été implicitement rejeté. Il demande l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2020 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté vise l’article L.341-1 du code forestier, ainsi que les 7° et 9° de son article L.341-5. Par ailleurs, la préfète de la Gironde précise, de manière suffisamment précise, les motifs justifiant sa décision, à savoir que certaines parcelles ont bénéficié de subventions publiques à la reconstitution des peuplements forestiers et que le projet augmente le risque d’incendie. L’arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni davantage de la motivation de l’arrêté contesté, que la préfète de la Gironde n’aurait pas examiné la demande de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers ; () / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ".
6. Pour refuser de délivrer l’autorisation de défricher 4.51 hectares de bois situés sur le territoire de la commune de Belin-Béliet en vue de la réalisation d’une piste d’aérodrome privée, la préfète de la Gironde s’est, d’une part, fondée sur le 7° de l’article L.341-5 du code forestier précité dès lors que certaines parcelles concernées par le projet ont bénéficié de subventions publiques à la reconstitution des peuplements forestiers, qui âgés d’une douzaines d’années n’ont pas atteint l’âge d’exploitation correspondant à la fin d’un cycle forestier. D’autre part, la préfète de la Gironde s’est fondée sur le 9° de l’article L.341-5 du code forestier précité dès lors que le projet en litige augmente le risque incendie pour la forêt environnante et permet difficilement de garantir la sécurité des biens et des personnes face à l’incendie.
7. Il est constant que certaines parcelles ou parties de parcelles concernées par le projet ont bénéficié de subventions publiques à la reconstitution des peuplements forestiers à la suite des dégâts causés par la tempête de 1999, sur une surface de 2.129 ha, ce qui représente 47% de la surface du projet de défrichement. Par ailleurs, il ressort des lignes directrices pour l’instruction des demandes de défrichement en Aquitaine, citées en défense et librement accessibles que « les surfaces ayant bénéficié d’aide dans le cadre du plan chablis (1999 ou 2009) ne peuvent bénéficier d’autorisation de défrichement » et que le préfet peut « exceptionnellement autoriser au cas par cas » le défrichement, dans certaines hypothèses au titre desquelles ne figure pas le projet en litige. Enfin, si le requérant soutient qu’il s’est engagé à rembourser ces aides en procédant à un boisement compensateur, il ressort toutefois des pièces du dossier que les pins à défricher ne sont âgés que d’une douzaine d’années et n’ont pas atteint l’âge d’exploitation qui correspond à la fin d’un cycle forestier, leur défrichement constituerait donc une perte de ressource forestière. Par suite, en opposant le motif tiré du 7° de l’article L.341-5 du code forestier, la préfète de la Gironde n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation, et ce motif pouvait, à lui seul, fonder la décision contestée.
8. En dernier lieu, il est constant que la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a, par un arrêté du 18 avril 2019, autorisé la création et l’utilisation par M. D d’un aérodrome à usage privé au lieu-dit « Lambo » sur la commune de Belin-Béliet. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’octroi de cette autorisation administrative, délivrée au titre du code de l’aviation civile, pour contester le refus opposé à sa demande de défrichement au titre du code forestier. Par suite, en vertu du principe de l’indépendance des législations, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
A. C
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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