Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 oct. 2025, n° 2501523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A… B… entend demander au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 14 janvier 2025 de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI).
Mme B… soutient :
- qu’elle a été victime d’un accident de travail le 1er septembre 2020 reconnu par le rectorat de Besançon ainsi que la commission de réforme ;
- qu’elle a « obtenu 10 % d’invalidité » ;
- qu’elle a été victime de harcèlement moral, atteinte à sa vie privée et que ce refus est « illégitime ».
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Si au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), Mme B… fait valoir que son accident de travail du 1er septembre 2020 a été reconnu comme imputable au service avec 10 % d’invalidité et qu’elle a été victime de harcèlement moral et atteinte à sa vie privée, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête qui n’a pas été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir le 11 juillet 2025, d’aucun autre moyen, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon le 2 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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