Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2308431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2023, 13 septembre 2024, 13 janvier 2025 et 14 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Chiche, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de reconnaître qu’elle a été victime d’une situation de harcèlement moral de la part de l’OFPRA et d’en tirer toutes les conséquences juridiques en termes de carrière et de rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision de refus de protection fonctionnelle :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
l’expertise médicale du docteur B… est sujette à caution du fait de ses allégations et propos diffamatoires ;
-
le fondement jurisprudentiel sur lequel s’appuie le conseil médical ministériel ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce ;
-
il ressort des bulletins de paye de février et mars 2023, que l’OFPRA avait déjà acté la décision du 29 mars 2023 de refus d’imputabilité au service de son accident ;
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral dont elle a été victime :
-
elle a fait l’objet de refus des demandes de formations et de mobilité interne ;
-
des dossiers lui ont été dissimulés et elle a été victime d’une utilisation frauduleuse de son badge ;
-
elle fait l’objet d’une notation dépréciative ;
-
elle a effectué des signalements qui n’ont pas été suivis d’effets et son statut de travailleur handicapé n’a jamais été pris en compte ;
-
un échange téléphonique avec le service des ressources humaines de l’OFPRA a été enregistré et elle a fait l’objet d’un contrôle médical le 28 juillet 2023 ;
-
tous ces agissements sont constitutifs d’une situation de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2024, 21 octobre 2024 et 11 février 2025, l’Office français de protection des refugies et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- les conclusions en reconnaissance de droit sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été titularisée dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 7 janvier 2019. Par arrêté en date du 31 décembre 2019, elle a été affectée à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 13 septembre 2022, elle a été convoquée pour un entretien par sa supérieure hiérarchique. Lors de cet entretien, elle a fait l’objet d’un malaise. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2022 jusqu’au 20 septembre 2022. Le 26 septembre 2022, elle a déclaré comme accident de service le malaise survenu le 13 septembre 2022. Par un courrier en date du 21 novembre 2022, elle a formulé une demande de protection fonctionnelle. Par une décision en date du 24 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par un courrier en date du 23 mars 2023, Mme C… a contesté le rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née. Par une décision en date du 29 mars 2023, l’OFPRA a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 13 novembre 2022. Par un courrier en date du 22 mai 2023, Mme C… a contesté le refus de son administration de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 13 novembre 2022. Par un courrier en date du 20 juin 2023, l’OFPRA a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de sa demande d’imputabilité au service de son accident et de reconnaître la situation de harcèlement moral dont elle a été victime.
Sur la recevabilité :
La requérante demande la reconnaissance de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime, or sauf dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions en déclaration de droits. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal reconnaisse la situation de harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident constitue un droit pour les agents en remplissant les conditions.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 mars 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 13 septembre 2022, ainsi que la lettre de notification, mentionnent les dispositions dont l’administration a fait application et précisent les circonstances de fait l’ayant conduit à refuser de faire droit à la demande de Mme C…, en indiquant notamment que les faits dont l’intéressée se prévalait étaient en lien avec un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et les motifs de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante doit être regardée comme soutenant que l’expertise médicale sur laquelle se fonde la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin expert n’a pas fait preuve d’impartialité et qu’elle a porté atteinte à sa dignité et à sa probité par ses allégations et ses propos diffamatoires. les allégations de partialité que la requérante impute au médecin chargée de son expertisé ne sont étayées par aucun élément plausible ni par des pièces du dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… soutient que les motifs opposés par l’administration pour refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 13 septembre 2022 ne sont pas applicables aux faits de l’espèce. Toutefois, sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. La requérante ne faisant état des circonstances précises ou des propos supposément tenus de nature à constituer la violence verbale alléguée, ni d’aucun élément contextuel de nature à établir que sa supérieure hiérarchique aurait eu un comportement ou tenu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, la décision attaquée, refusant de reconnaître comme imputable au service son accident du 13 septembre 2022, n’est par suite entachée d’aucune erreur de droit.
En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision est illégale dès lors que son bulletin de paye de mars 2023 aurait été modifié pour prendre en compte le refus de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident antérieurement à l’édiction de la décision attaquée, elle ne peut toutefois utilement se prévaloir de l’illégalité alléguée de son bulletin de paye du 27 mars 2023 pour contester la légalité de la décision attaquée du 29 mars 2023. Par suite, ce moyen, dont la portée est incertaine, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’Office français de protection des refugies et apatrides.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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