Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2510594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouget, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous dans un délai qui ne pourra être supérieur à un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, si l’obligation de quitter le territoire français n’était pas annulée, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6 4) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le SIS :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Par une lettre du 17 février 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, compte tenu de son absence de caractère décisoire en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire, enregistré le 20 février 2026 et présenté par M. A…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Bouget, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 juin 1990, déclare être entré en France au printemps 2021. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 21 mai 2025 en tant qu’il procède au signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / (…) ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider en France de façon habituelle depuis le mois de mai 2021. Il réside à Saint-Denis avec sa compagne, de nationalité française, depuis le mois de juillet 2021, et le couple a un enfant né le 6 avril 2024. La réalité de la vie commune du couple est établie par les pièces du dossier, et M. A… verse au dossier des factures d’achat de denrées alimentaires et équipements pour bébé, attestant ainsi qu’il participe à son entretien et à l’éducation de son enfant. M. A… a d’ailleurs déposé sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 9 août 2024, à la suite de laquelle les services du ministère de l’intérieur et des Outre-mer lui ont indiqué qu’il serait informé des suites données à sa démarche, et le 6 mai 2025, que sa demande était toujours en cours d’examen. Par ailleurs, M. A… a effectué de nombreuses missions d’intérim en qualité de préparateur de commandes au cours des années 2023 à 2025, et a déclaré, au titre de l’année 2024, un revenu de 18 773 euros. Dans ces conditions, eu égard aux attaches familiales dont dispose le requérant en France et à la circonstance qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2025 préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 100 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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