Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2212740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dumay, demande au tribunal d’annuler l’arrêté, en date 2 septembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 février 2023 et le 6 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que l’arrêté du 2 septembre 2022 a été abrogé par un arrêté du 15 février 2023.
Le mémoire en défense et a été communiqué à M. A le 6 mars 2023 qui n’a pas produit d’observation en réplique.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A et à son conseil, Me Dumay, le 16 juillet 2025 en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 26 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 16 juillet 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. M. A doit donc être réputée s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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