Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2501090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A… E…, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
-l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
-la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Grenaille, substituant Me Guez Guez, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien né le 11 décembre 2002, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C… B…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a déclaré au cours de son audition avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture, sans toutefois en justifier. L’intéressé ne justifie pas non plus d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Pour l’ensemble de ces raisons, et quand bien même l’intéressé justifiait d’un contrat de travail jusqu’au 28 janvier 2025, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a bénéficié en 2019 d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, les conditions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment par le 1° de cet article, caractérisant un risque de fuite, sont en l’espèce remplies. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait lui refuser un délai de départ volontaire sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
7. En l’espèce, la décision contestée rappelle les éléments propres à la situation de M. E…, vise les dispositions législatives appliquées et indique que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait au regard de ces critères en précisant qu’il est entré sur le territoire français en mars 2018, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il est connu pour des faits de transport de stupéfiant. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait abstenu d’examiner la nature de ses liens avec la France, alors même qu’il n’a pas tenu compte de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. M. E… ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le préfet assortit son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui précède, l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour pour une durée de trois ans méconnaît les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. Myara
A. Monnier-Besombes
La greffière,
Signé
M. D….
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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