Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2400535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 5 mai 2024 et 14 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 17 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bucey-lès-Gy a désigné les membres du bureau de l’association foncière de remembrement de Bucey-lès-Gy et d’invalider l’élection du nouveau président de l’association qui en résulte.
Il soutient que l’ensemble des informations relatives à la délibération du 17 novembre 2023 n’a pas été communiqué aux membres du conseil municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le maire de la commune de Bucey-lès-Gy conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à l’association foncière de remembrement de la commune de Bucey-lès-Gy qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 17 novembre 2023, le conseil municipal de la commune de Bucey-lès-Gy a désigné trois représentants pour siéger en tant que membres du bureau de l’association foncière de remembrement de la même commune. Par la présente requête, M. A…, membre du conseil municipal de la commune de Bucey-lès-Gy, demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Bucey-lès-Gy du 17 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
3.
Il ressort des pièces du dossier que, par un mail adressé au maire de la commune de Bucey-lès-Gy le 15 octobre 2023, le requérant, à cette date président de l’association foncière de remembrement de Bucey-lès-Gy, a fait part de l’intention de cinq membres du bureau de cette association, dont lui-même, de se porter candidats à un mandat de représentant au bureau de l’association dans le cadre du renouvellement de celui-ci et dans la perspective de la désignation de trois propriétaires par le conseil municipal de Bucey-lès-Gy. Or, il ressort des termes de la délibération attaquée que le conseil municipal de la commune de Bucey-lès-Gy n’a été informé que de trois candidatures, dont une seule apparaissait déjà dans le mail de M. A…. A cet égard, l’information publique réalisée par la commune par voie d’affichage et au moyen de l’application « Panneaux Pocket » destinée à recueillir les candidatures prévoyait la possibilité de se porter candidat par simple envoi d’un mail à la mairie. Aussi, quand bien même l’intégralité des candidatures soumises par M. A… au maire de la commune de Bucey-lès-Gy le 15 octobre 2023 n’a pas été par la suite confirmée par un mail de chacun des intéressés, l’absence de communication d’un document ou même d’une information orale sur l’existence des intentions de candidatures ainsi portées à la connaissance du maire est de nature à avoir privé les membres du conseil municipal d’une garantie et d’avoir exercé une influence sur la décision prise en les empêchant de se prononcer utilement sur les désignations à opérer. La délibération du conseil municipal du 17 novembre 2023 est, pour ce motif, entachée d’un vice de procédure, par méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la délibération du 17 novembre 2023 est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection du président de l’association foncière de remembrement du 13 mars 2024 :
Aux termes de l’article R. 133-1 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-3, de créer une association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier. ». Aux termes de son article R. 133-3 : « L’association est administrée par un bureau qui comprend : / a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ; / b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d’agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 121-18 ; / c) Un conseiller départemental ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse. (…) ». Aux termes de l’article R. 133-4 du même code : « Le bureau élit en son sein parmi ceux de ses membres prévus au a et au b de l’article R. 133-3 le président, qui est chargé de l’exécution de ses délibérations. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, applicables à l’association foncière de remembrement de la commune de Bucey-lès-Gy, que, dès lors que la délibération portant désignation par le conseil municipal des membres du bureau de l’association est annulée, il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’élection du président de l’association foncière de remembrement de la commune de Bucey-lès-Gy à laquelle il a été procédé le 13 mars 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bucey-lès-Gy a désigné les membres du bureau de l’association foncière de remembrement de Bucey-lès-Gy est annulée.
Article 2 : L’élection du président de l’association foncière de remembrement de la commune de Bucey-lès-Gy en date du 13 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Bucey-lès-Gy et à l’association foncière de remembrement de la commune de Bucey-les-Gy.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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