Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2201479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 17 juillet 2023, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de La Réunion, à l’enseigne Groupama océan Indien, représentée par Me Lagourgue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 218 073,06 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 28 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat est responsable, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des dommages causés au magasin Intersport appartenant à la société Ravsport ;
— elle est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 218 073,06 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Maurin, substituant Me Lagourgue, pour la société Groupama océan Indien.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la journée du 19 novembre 2018, un groupe d’individus a pénétré par effraction au sein du magasin à l’enseigne « Intersport », appartenant à la société Ravsport, situé 2 boulevard A à Saint-Pierre, et y a procédé à des vols et des dégradations. La société Groupama, assureur de la société Ravsport, a indemnisé cette dernière au titre de sa garantie contractuelle. Imputant ces dommages à des débordements commis en marge du mouvement dit B jaunes ", la société Groupama océan Indien, subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui verser la somme de 218 073,06 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi par un enquêteur privé à la demande de l’assureur, que le 19 novembre 2018 à 12h12, plusieurs individus ont forcé un volet roulant du magasin à l’enseigne « Intersport », se sont rendu coupables de vols et de dégradations, avant d’être dispersés par les forces de l’ordre au cours de l’après-midi. Si la société Groupama océan Indien soutient que ces faits out eu lieu en marge du mouvement dit B jaunes « , il ne résulte pas de l’instruction que lesdits faits délictueux pourraient être rattachés à un attroupement ou à un rassemblement précisément identifié. A cet égard, aucun élément du dossier ne permet de rattacher ces faits à une éventuelle occupation du rond-point dit » A « par les » Gilets jaunes « dans la journée du 19 novembre 2018, quand bien même ce rond-point serait situé à proximité du magasin. A l’inverse, il résulte des faits décrits, des articles de presse et d’un reportage vidéo que cette action de pillage a été perpétrée par des » jeunes « n’appartenant pas au mouvement B jaunes » et ayant agi de façon préparée et concertée, notamment en forçant un volet roulant, et non de façon spontanée, à seule fin de commettre un délit. Par suite, les conséquences dommageables de cet événement ne peuvent être regardées comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure précité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupama océan Indien n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la partie requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupama océan Indien est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama océan Indien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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