Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 24 juil. 2025, n° 2501269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 22 juillet 2025, M. A se disant M. D C, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution, à la date de sa libération, d’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son état de santé fait obstacle à son éloignement ;
— sa famille, constituée de son épouse et son fils, réside en Espagne ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ; le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations était insuffisant ; il n’a pas été avisé dans une langue qu’il comprend et sans interprète ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle l’expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Corrèze produit des pièces au dossier.
Me Faugeras a été désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. A se disant M. D C et a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour le compte de M. A se disant M. D C le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Faugeras, représentant M. A se disant M. D C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. D C, ressortissant algérien né le 11 février 1999 à Oran, purge, à la date du présent jugement, une peine d’emprisonnement au centre de détention d’Uzerche en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, du 5 janvier 2024, qui est assorti d’une interdiction de dix ans du territoire français. En vue de sa levée d’écrou prévue le 30 juillet 2025, par un arrêté du 30 juin 2025, notifié le 7 juillet 2025, et après l’avoir invité à présenter ses observations par un courrier du 16 juin 2025, notifié le 26 juin 2025, le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi. M. A se disant M. D C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A se disant M. D C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination en litige, et qui n’a pas d’autre portée que d’exécuter la peine judiciaire d’interdiction du territoire français par la fixation du pays de destination, vise l’invitation préalable, notifiée le 26 juin 2025 à l’intéressé, à ce que celui-ci présente ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée, et énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A se disant M. D C sur lesquelles elle se fonde, s’agissant notamment de sa situation judiciaire, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Il en ressort que la décision en litige, qui ne fait aucune référence pour son fondement à une mesure d’éloignement antérieure, ne constitue pas une mesure d’exécution de cette dernière. Il suit de là que, alors même qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause à l’occasion du présent litige la décision judiciaire d’interdiction du territoire prononcée le 5 janvier 2024 à titre de peine accessoire, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement aux affirmations du requérant, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige non plus que des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze, qui était en tout état de cause tenu de prendre les mesures d’exécution de la décision judiciaire, aurait omis de porter une appréciation sur les risques que M. A se disant M. D C serait susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine.
6. En troisième lieu, si M. A se disant M. D C soutient avoir été entravé par un délai qu’il estime trop bref entre l’invitation qui lui a été faite de présenter ses observations et l’intervention de la décision fixant le pays de destination en litige, et par son défaut de maîtrise de la langue française, il ne l’établit pas par ses allégations en se bornant à faire référence à un arrêt de la cour d’appel de Poitiers et qu’il n’apporte par ailleurs aucun élément qui tendrait à établir qu’il ne comprendrait, alors qu’il est constant qu’il est de nationalité algérienne, que la langue de son pays d’origine et que sa compréhension du français, tandis qu’il a porté de manière manuscrite sur sa requête initiale la mention des deux moyens qu’il entendait invoquer, aurait été insuffisante. Au surplus, il ne fait état à l’instance d’aucun élément qu’il entendait porter à la connaissance de l’administration avant l’intervention de la décision en litige et qui aurait été susceptible d’influer utilement sur le sens de cette dernière.
7. En quatrième lieu, si M. A se disant M. D C soutient que le préfet de la Corrèze a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, ou tout autre pays où il justifierait être légalement admissible, ainsi de l’Espagne où il soutient que résideraient son épouse et son fils, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté. Par les mêmes motifs, alors même au demeurant que l’interdiction judiciaire du territoire français en litige, qui ne saurait porter ses effets en-dehors du territoire national, n’a pas pour portée de provoquer la séparation de M. A se disant M. D C d’avec son fils dont il affirme qu’il réside en Espagne, pays tiers, le moyen tiré d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant M. D C a fait l’objet, le 5 janvier 2024, d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français de dix années, qui n’a pas été relevée depuis lors. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant ne justifie pas, par ses seules allégations, qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie. Par suite, le préfet de la Corrèze, qui était ainsi qu’il a été dit précédemment tenu d’édicter la décision attaquée, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant M. D C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A se disant M. D C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: M. A se disant M. D C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant M. D C est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. D C et au préfet de la Corrèze. Une copie pour information en sera adressée à Me Faugeras.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. E
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière,
M. Bif
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