Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2505632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de la carence de l’administration sur sa situation personnelle, en l’occurrence la suspension de la poursuite de sa formation ;
- la carence de l’administration dans la délivrance du document sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux (liberté d’aller et venir et droit au travail).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, formée le 21 juillet 2025.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans le délai très bref de quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Or, en l’espèce, dès lors qu’il est constant que la situation actuelle de la requérante perdure depuis le 21 juillet 2025, date à laquelle elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour, et qu’il n’est pas établi que les conséquences de la carence de l’administration sur l’exercice de ses droits fondamentaux impliqueraient qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les 48 heures, il n’est dès lors pas justifié de l’urgence dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient dès lors à la requérante, si elle s’y croit fondée, de mieux se pourvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et Me Oloumi.
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
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