Annulation 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 sept. 2023, n° 2210154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 27 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite, le 5 janvier 2023, de produire un mémoire dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leconte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née en 1980, est arrivée en France le 18 juin 2019 selon ses déclarations, afin de présenter une demande d’asile, le 16 juillet 2019. Cette demande a fait l’objet d’un rejet définitif par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 mars 2021. A la suite de l’annulation, par jugement du tribunal administratif de Melun du 4 mars 2022, de l’arrêté pris par la préfète du Val-de-Marne, du 9 avril 2021, obligeant Mme B à quitter le territoire français, l’autorité préfectorale, enjointe de réexaminer la situation de l’intéressée, reçue à cet effet en préfecture le 25 avril 2022 et qui a fait valoir la naissance en septembre 2019 d’un enfant de nationalité française, a édicté à l’encontre de celle-ci, le 14 septembre 2022, un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. » Et, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. ».
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 précité, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire demandée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. En outre, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
5. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur les motifs déterminants tirés de ce que la reconnaissance de paternité de cet enfant, effectuée le 12 juillet 2019 par un ressortissant français, présenterait un caractère frauduleux et de ce que corrélativement, il ne serait pas justifié de la nationalité française de cet enfant, né le 17 septembre 2019 en France.
6. Toutefois, la fraude précitée ne saurait se déduire des seules circonstances retenues dans l’arrêté attaqué, en particulier pas de la conception de l’enfant antérieure à l’arrivée en France de Mme B, dont il n’est pas même évoqué l’impossibilité matérielle, rien ne permettant d’infirmer les énonciations de la requérante, selon lesquelles elle fréquentait le père de l’enfant lorsqu’ils séjournaient tous les deux en République démocratique du Congo. Il en est de même de l’absence de communauté de vie avec ce dernier. D’ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la fraude alléguée ait fait l’objet d’une enquête, non plus que d’une action en contestation de paternité ou même d’un signalement auprès du procureur de la République. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’a produit aucune observation, il n’est pas établi que la reconnaissance de l’enfant de la requérante ait été souscrite dans le but de faciliter l’obtention par fraude d’un titre de séjour. Corrélativement, l’acte de reconnaissance de paternité en litige établit le lien de filiation de son auteur, ressortissant français, avec l’enfant de la requérante, en application de l’article 316 du code civil, en sorte que la nationalité française de cet enfant est établie, ainsi d’ailleurs qu’il résulte du certificat de nationalité française le concernant, établi à la même date que l’arrêté attaqué. Par ailleurs, alors que la préfète du Val-de-Marne est réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, aucun élément versé aux débats ne contredit les affirmations de la requérante selon lesquelles, si elle vit désormais seule avec sa fille, le père accueille celle-ci régulièrement à son domicile, apporte une contribution financière, allégation à l’appui desquelles il est d’ailleurs produit treize reçus de virements effectués entre septembre 2020 et août 2022, et participe pleinement à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Ainsi, Mme B, mère d’un enfant de nationalité française dont chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation, est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement rejeter sa demande au motif de la fraude précitée et de ce qu’ainsi, elle n’aurait pas rempli les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 14 septembre 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
9. Dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas que Mme B remplit les conditions, autres que la nationalité française de son enfant, prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées au point 2, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à cette autorité, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour, mention « vie privée et familiale », sous un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés par Mme B, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Commission nationale ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Armée ·
- Victime
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Prescription ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Collecte de données ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Incendie ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Successions ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Zaïre ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Taxe d'habitation ·
- Exonérations ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Interprétation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.