Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2508846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin 2025, 7 janvier 2026 et 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Marneau, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer, afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de huit jours, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans une situation de détresse administrative depuis le 15 avril 2025, soit depuis plus de huit mois à la date de la requête ;
qu’il se trouve également dans un situation de précarité sociale et sanitaire importante, qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a pourtant obtenu une décision favorable le 2 avril 2024 lui indiquant que sa carte est en cours de fabrication, qu’il n’a plus accès aux droits sociaux, que la situation préjudicie à sa santé ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 24 avril 1958 à Kalemie Zaire (République Démocratique du Congo), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 15 avril 2025. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer, afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de huit jours, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. B… soutient qu’il a régulièrement demandé le renouvellement de sa précédente carte de résident pluriannuelle valable jusqu’au 15 avril 2025, les différents éléments qu’il produit n’établissent pas la réalité de ses allégations. En revanche, s’il fait valoir qu’il a obtenu une décision favorable le 2 avril 2024, le document produit par l’intéressé à l’appui de son argumentation ne concerne pas une demande de titre de séjour, contrairement à ce qu’affirme son conseil, mais porte expressément sur une demande de duplicata de sa précédente carte de résident arrivée à expiration. De plus, M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier du délai séparant l’attestation de décision favorable de délivrance d’un duplicata datée du 2 avril 2024 et l’expiration de sa carte de résident le 15 avril 2025, soit près d’un plus tard. Dans ces conditions, en saisissant le juge des référés d’une demande concernant, en réalité, la remise d’un duplicata d’un titre de séjour déjà arrivé à expiration, M. B…, qui a d’ailleurs participé lui-même à la condition d’urgence qu’il invoque, ne justifie manifestement pas de la condition d’utilité définie à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, y compris celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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