Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2402430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision :
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 février 2001, est entrée irrégulièrement en France le 2 septembre 2023 selon ses déclarations. L’Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 13 mars 2024 et la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision le 26 juin 2024. Par décision du 23 août 2024, l’Office français des réfugiés et apatrides a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen, et cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée, laquelle ne détaille pas en tout état de cause ce moyen dans ses écritures et ne permet donc pas d’en apprécier la portée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. En l’espèce, si Mme A, dont la demande d’asile a été rejetée, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour en Guinée, elle n’apporte toutefois à l’appui de sa requête aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée dans ce pays, alors que ses allégations sur ce fondement ont déjà été examinées par l’OFPRA et par la Cour nationale du droit d’asile qui les ont écartées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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