Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 nov. 2025, n° 2503457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le président du conseil départemental de l’Allier a maintenu le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes de son père, M. A… B…, du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029 et a fixé son obligation alimentaire à hauteur de 587 euros mensuelle, ensemble l’arrêté du 25 septembre 2025 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de fixer sa contribution aux frais d’hébergement de son père en tenant compte de ses revenus et de ses charges réelles ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de suspendre les versements dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- cette décision la place dans une grande difficulté financière dès lors que l’obligation alimentaire fixée est disproportionnée par rapport à ses ressources ; ses ressources ne lui permettent pas de participer aux frais d’hébergement à hauteur de la somme qui lui est réclamée et de couvrir ses besoins ainsi que ceux de sa famille :
- seuls ses revenus devaient être pris en compte dans le calcul de l’obligation alimentaire.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 … ». Aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. ».
Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires.
Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le président du conseil départemental de l’Allier a maintenu le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de son père, M. A… B…, en établissement pour personne âgée dépendante du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029 en tant qu’il a fixé son obligation alimentaire à hauteur de 587 euros mensuel, ensemble l’arrêté du 25 septembre 2025 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Au soutien de sa demande, Mme B… fait valoir que le montant de son obligation alimentaire est disproportionné par rapport à ses ressources financières et que les revenus de son épouse n’auraient pas dû être pris en compte dans le calcul de son obligation alimentaire. Toutefois, de telles conclusions, qui concernent l’organisation de la prise en charge des frais d’hébergement par l’obligé alimentaire ainsi que la détermination de sa participation, relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales et ne peuvent être utilement discutés devant le juge administratif.
Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2025
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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