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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2407571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B, représenté par Me Boy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour mention « ascendant à charge » ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « ascendant à charge » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’en l’absence d’un dossier complet, la décision attaquée ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante marocaine née le 1er janvier 1957, est entrée en France le 1er janvier 2024 sous couvert d’un visa court séjour multiples entrées de 90 jours valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2027. Le 5 avril 2024, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de d’ascendant à charge d’un ressortissant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
3. D’autre part, l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’annexe 10 du même code prévoit que dans le cadre d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-11, le dossier présenté par le demandeur doit obligatoirement comporter un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. En l’espèce, Mme B n’a pas produit les pièces visées par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le visa de long séjour ainsi que les justificatifs de sa prise en charge par sa fille de nationalité française, de sorte que son dossier était incomplet, ce qui, du reste, n’est pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que, faute de ces pièces, l’instruction de la requérante était impossible et a, pour ce motif, procédé à son classement sans suite. Ainsi, la décision de clôture de la demande de la requérante déposée le 5 avril 2024 ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la clôture de la demande de Mme B du 8 avril 2024 sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407571
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