Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 17 juin 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 mai 2025 par lesquels le préfet de l’Indre, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— la mesure d’éloignement est intervenue en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ;
— sa présence en France ne porte pas atteinte à l’ordre public.
Le préfet de l’Indre, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 mai 1998 à Andoun, est, selon ses déclarations, entré en juin 2021 en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son interpellation par les services de police le 30 mai 2025, à l’occasion d’un contrôle routier où il n’a pu présenter qu’un permis de conduire étranger ne l’autorisant pas à conduire un véhicule. Par deux arrêtés du 30 mai 2025, le préfet de l’Indre, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ()5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;".
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. A n’a formé aucune demande de titre de séjour.
5. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 30 mai 2025, éclairé par sa motivation, dont M. A demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. A ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière et, également, en considération de l’ordre public. Il suit de là que le préfet de l’Indre a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, s’il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans le premier des arrêtés en litige que le préfet de l’Indre a pris en considération le comportement de M. A sur le territoire français pour en tirer que l’intéressé portait atteinte à l’ordre public et ainsi lui faire application du 5° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort également de la même motivation qu’en tout état de cause le préfet aurait pris la même mesure en ne retenant que les conditions d’entrée et de séjour de M. A en France au regard de l’application du 1° des mêmes dispositions. Il en résulte que M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de l’Indre a entaché son appréciation de son comportement au regard de l’ordre public d’une erreur manifeste.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont M. A doit, eu égard à la formulation de sa requête, être regardé comme se prévalant : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
8. M. A, ressortissant tunisien, célibataire et sans enfant à charge, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations non établies, en juin 2021, à l’âge de vingt-trois ans. S’il fait valoir, à l’appui de sa requête, sa présence depuis quatre années sur le territoire, un futur mariage, une promesse d’embauche, et se prévaut des stipulations précitées, au regard de son entrée très récente sur le territoire, alors qu’il s’est maintenu depuis son entrée sans solliciter de titre de séjour, il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations, qui ne sauraient être regardées comme établies à la seule présentation de la pièce d’identité d’une personne de nationalité française pour preuve d’un projet de mariage imminent. Il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française non plus que son respect des valeurs de la République. Il ne justifie d’aucune ressource légale ni de perspective à court terme. La circonstance qu’il justifierait d’un hébergement n’est par ailleurs pas suffisante en elle-même pour garantir sa représentation. Par ailleurs, il n’allègue pas même être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’en 2021, où résident ses parents avec l’ensemble de sa fratrie et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen de la requête tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, qui doit être regardé comme tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste du préfet dans son appréciation de la situation personnelle de M. A, doit être écarté.
9. Enfin, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, dispose par ailleurs que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 8 et 9, et à supposer le moyen soulevé en ces termes, M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce dernier doit par suite être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A au titre des frais liés au litige, qui par ailleurs n’a entraîné aucun dépens d’instance et que le requérant n’a au demeurant pas chiffrée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Indre.
Copie pour information en sera adressée à Me Gomot-Pinard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
A. BLANCHONjb
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