Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 7 mai 2024, n° 2327636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 2 février 2024, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été classée sans suite ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les articles L. 422-10 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’annexe 10 du même code fixant la liste des pièces à fournir pour une demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir déposé un dossier complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 5 août 2000, est entrée en France en 2018 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante inscrite à l’école supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci de Paris La Défense (92916). Elle a été mise en possession de cartes de séjour, dont la dernière a expiré le 7 décembre 2023, à sa réussite aux épreuves de master, au titre de l’année 2022/2023. Elle a sollicité, le 10 octobre 2023, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le 11 octobre 2023, le préfet a classé sans suite cette demande. Par une ordonnance n° 2324241/1 du 16 novembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, constatant la délivrance en cours d’instance à la requérante, le 26 octobre 2023, d’un récépissé de renouvellement de carte de séjour, valable jusqu’au 25 janvier 2024, a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à l’annulation de cette décision de classement sans suite. La requérante s’est désistée de sa requête au fond. Toutefois, par une décision révélée par courrier électronique du 27 novembre 2023, le préfet de police a à nouveau classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A. Cette dernière demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, les décisions refusant d’enregistrer des demandes à l’appui desquelles était présenté un dossier incomplet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (). ». Aux termes de son article R. 431-11 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le point 26 de l’annexe 10 à ce code précise la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » figurent : « () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ». Enfin, le point 2.1 relatif aux « documents spécifiques » de la liste de pièces justificatives pour la délivrance de ce titre, intitulé « CST. 9. Recherche d’emploi ou création d’entreprise – code agdref 1235 » précise que : « La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que la demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être présentée dans l’année qui suit la délivrance matérielle du diplôme ou d’une attestation de réussite définitive au diplôme, lesquels figurent au nombre des pièces devant être produites par le demandeur. Si l’administration peut différer la remise de la carte de séjour du demandeur au moment de la présentation effective de son diplôme, elle doit lui délivrer un récépissé portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur présentation par l’intéressé d’une attestation de réussite définitive au diplôme.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a réussi aux épreuves du diplôme de master de l’école supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci de Paris La Défense (92916) au titre de l’année 2022/2023 et qu’elle a fourni au service une attestation de réussite établie par le directeur de l’établissement, datée du 18 septembre 2023, mentionnant que si l’intéressée « a passé avec succès les épreuves prévues par le règlement pour l’obtention du diplôme de fin d’études » ce « diplôme d’ingénieur lui sera décerné au titre de l’année académique 2022-2023 par le prochain jury des diplômes, en janvier 2024 » et que « ce titre d’ingénieur diplômé confère le grade de master ». L’incomplétude du dossier de Mme A ne pouvant, dans ces conditions, être tenue pour établie, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être écartée.
6. En premier lieu, en estimant que son dossier était incomplet, le préfet de police a méconnu l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est révélée par l’envoi à l’avocat du requérant d’un courrier électronique non signé en provenance d’une adresse fonctionnelle et désignant comme expéditeur la « section attractivité » du pôle relation et service à l’usager de la délégation de l’immigration. Dans ces conditions, le préfet de police ne justifie pas de la compétence de l’auteur de la décision attaquée, ce qui est de nature à entacher cette dernière d’irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de classement sans suite attaquée, révélée par le courrier électronique du 27 novembre 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique seulement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. . En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour déposée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d’un changement de circonstances, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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