Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2026, n° 2602819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… D… et M. A… C…, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d’urgence, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont sans abri, depuis le mois d’octobre 2025, dorment dans la rue et sont en situation de détresse extrême ;
- aucune proposition de logement ou d’hébergement ne leur a été faite malgré la multiplication de leurs appels au 115 ;
- leur situation est caractérisée par une urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- il est porté une atteinte grave à la dignité humaine d’autant plus que le seuil de gravité issu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est atteint ;
- cette situation précaire et de détresse a des conséquences graves pour les requérants, notamment pour leur état de santé compte tenu de leur épuisement ;
- les carences de l’Etat sont avérées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que Mme D…, ressortissante française née le 6 août 2000 et son époux M. C…, ressortissant libanais né le 23 décembre 1984, sont entrés en France au mois de juillet 2025 à la suite de leur mariage en Géorgie, et sont arrivés à Toulouse au mois d’octobre 2025. S’ils soutiennent être à la rue depuis cette date à l’exception de certaines nuits d’hôtel financées par la grand-mère de la requérante, il résulte de l’instruction que les requérants ont été identifiés au SIAO à partir du 26 février 2026 et par l’équipe mobile sociale de santé en mars 2026. Pour invoquer la dégradation de leur état de santé, les requérants produisent un certificat médical du 30 mars 2026 d’une médecin généraliste du centre de santé du CCAS de Toulouse selon laquelle l’état de santé de Mme D… s’est dégradé et est incompatible avec une vie à la rue et un certificat médical du 31 mars 2026 d’un autre médecin généraliste du même centre de santé selon lequel M. C… présente un état de santé dégradé en rapport avec une pathologie qui exige un hébergement d’urgence pour prendre en charge cette pathologie sur le plan alimentaire, médical et biologique. Toutefois, ces deux certificats médicaux, rédigés en des termes très généraux par un médecin généraliste, sont insuffisants pour regarder la réalité de la dégradation de leur état de santé et psychique comme établie d’autant plus qu’ils ne mentionnent aucune pathologie médicale identifiée comme une maladie grave. La situation alléguée d’extrême vulnérabilité des requérants n’est pas établie d’autant, qu’à part ces certificats médicaux, ils n’apportent aucun élément nouveau depuis la précédente ordonnance de la juge des référés du tribunal du 13 mars dernier pour attester que leur situation se serait aggravée. Ils reprennent, pour justifier de l’urgence de leur situation, la même argumentation que celle développée dans leur précédente requête. Dès lors, l’existence d’un risque grave pour leur santé ou leur sécurité ne résulte pas de l’instruction. Par ailleurs, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Haute-Garonne du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’aux autres droits invoqués par Mme D… et M. C…. L’ensemble de ces circonstances ne permet pas d’établir l’existence d’une urgence particulière nécessitant l’intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… et de M. C… présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à M. A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Hervé Clen
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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