Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 28 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle leministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a implicitement refusé l’attribution du complément indemnitaire d’accompagnement (CIA) ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique et de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de régulariser sa situation et de réévaluer le montant du CIA à l’issue de la première période d’éligibilité de trois ans.
Mme B soutient que :
— elle aurait dû se voir notifier l’attestation mentionnant la rémunération brute annuelle correspondant à l’emploi d’accueil ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’attribution du CIA qui lui a été refusée devait tenir compte des différences dans les quotités de travail ;
— elle remplit les conditions lui permettant de se voir attribuer le CIA dès lors qu’à la suite de son détachement, elle a connu une baisse de rémunération ;
— la décision contestée méconnaît le principe d’égalité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Compté conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 ;
— le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ;
— l’arrêté du 13 juin 2023 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l’Etat dans le cadre du transfert aux départements et métropoles ou de la mise à disposition aux régions des voies non concédées du domaine public routier national ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Pernot, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ingénieure des travaux publics de l’Etat affectée à la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a été détachée le 1er mars 2024 auprès de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et nommée ingénieure principale pour une durée d’un an. Par une demande formée le 22 février 2024, Mme B a sollicité l’attribution du CIA, implicitement refusée par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 1er du décret du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics : « Lorsqu’est mise en œuvre une restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l’emploi est susceptible d’être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret () ». L’article 1er de l’arrêté du 13 juin 2023, précédemment visé, pris en application du décret qui vient d’être cité prévoit que : « les réorganisations des services de l’Etat intervenant dans le cadre du transfert des voies non concédées du domaine public routier national aux départements et métropoles ou de la mise à disposition aux régions constituent une opération de restructuration () ». L’article 2 de cet arrêté précise que les agents concernés par cette restructuration peuvent bénéficier du complément indemnitaire d’accompagnement.
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 2 du décret du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique : " Le montant du complément indemnitaire d’accompagnement correspond à la différence entre : / a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l’agent dans son emploi d’origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d’emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ; b) La rémunération brute annuelle globale liée à l’emploi d’accueil telle qu’elle figure dans l’attestation mentionnée à l’article 4 () « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » () Le complément indemnitaire d’accompagnement est à la charge de l’administration à l’origine de la restructuration de service. Il peut être versé par l’employeur d’accueil. Une convention peut alors prévoir les modalités de remboursement entre l’employeur et l’administration d’origine ".
4. Il est constant que le détachement de Mme B auprès de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole s’est fait dans le cadre de la restructuration des services de la DREAL. L’intéressée est alors fondée à bénéficier du CIA, à condition que la rémunération brute annuelle perçue lorsqu’elle était employée par la DREAL soit supérieure à la rémunération brute annuelle de son emploi d’accueil au sein de la communauté urbaine. A cet égard, et en l’absence de toute mention relative à la quotité de travail, le calcul de la différence de traitement prévu par les dispositions citées au point précédent doit se faire sur la base de quotités de travail identiques. Dès lors, en calculant la différence de traitement sur la base de quotités de travail différentes entre l’emploi d’origine de Mme B et l’emploi qu’elle occupe à la suite de son détachement, l’administration a entaché la décision contestée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur la demande d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique seulement que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche réexamine la situation de Mme B en tenant compte des modalités de calcul exposées au point 4. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1 : La décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement refusé l’attribution du complément indemnitaire d’accompagnement à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
C. Schmerber
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2401014
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-507 du 19 mai 2014
- Décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019
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