Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 mars 2025, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Gomez, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer provisoirement une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est inscrit en 2ème année de Bachelor, et que, dans le cadre de sa scolarité, le règlement intérieur de l’école impose la réalisation de deux mois minimum de stage en entreprise qui nécessite une autorisation de travail pour le stagiaire étranger ; la réalisation de ce stage fait l’objet d’une évaluation rigoureuse à la fin de chaque semestre de la part des enseignants ; cette situation risque d’impacter à terme toute sa scolarité, et donc l’obtention du diplôme ; l’urgence est par conséquent caractérisée en droit ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité
de la décision contestée :
— la décision contestée n’est pas motivée ; il a demandé la communication des motifs ayant conduit le préfet de la Vienne à lui refuser la délivrance du titre de séjour mais à ce jour, les motifs de rejet ne lui ont pas été notifiés ;
— la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, de son parcours en France et de la qualité de son intégration ; il est entré sur le territoire français avec un visa étudiant, et s’est inscrit dans une filière d’études supérieures ; il est inscrit en deuxième année de Bachelor, ce qui caractérise une progression dans ses études supérieures ; l’obtention du baccalauréat général dans un établissement scolaire français à l’étranger lui permet d’obtenir un titre de séjour de plein droit ; il s’exprime sans difficultés en français, il est de culture française et il ne lui manque que la naturalisation ; sa mère est conjointe de français depuis plus de 20 ans et il n’a plus aucun lien avec la Chine, pays qu’il ne connaît pas ; il pourrait également prétendre à un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au regard de ses liens avec la France où il séjourne depuis ses 13 ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur la base d’une admission exceptionnelle au séjour, l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation.
Vu :
— la requête de M. A enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2500599 tendant à l’annulation de la décision implicite du 23 décembre 2024 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois (République populaire de Chine), né le 5 septembre 2002 serait suivant ce qu’il indique, entré en France pour la première fois à l’âge de 3 ans en 2005, sa mère de nationalité chinoise ayant épousé en novembre 2004 un français, expatrié. Le couple et l’enfant ont dû déménager dans de nombreux pays pour suivre les affectations de l’époux. Disposant d’un visa « étudiant » délivré le 7 février 2023, M. A a rejoint en France une école de commerce dans laquelle il est inscrit en 2ème année Bachelor « Chargé d’affaire en développement durable » au titre de l’année 2024/2025. Par courrier du 23 août 2024, il a sollicité du préfet de la Vienne une admission exceptionnelle au séjour et a été destinataire de l’accusé de réception de la demande de titre. Au terme du délai de quatre mois, estimant qu’une décision implicite de rejet était née le 23 décembre 2024, M. A a introduit une requête aux fins d’annulation de ce refus. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A soutient que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé l’empêche de poursuivre ses études qui nécessitent la réalisation d’un stage en entreprise, la conclusion de sa convention de stage étant subordonnée à la production d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort, toutefois, de l’attestation de dépôt de demande de titre de séjour produite par le requérant que ce dernier n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant mais une admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnels. Ainsi, les circonstances invoquées par M. A ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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