Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2400705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, des pièces complémentaires, enregistrées le 6 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 février 2025 et le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Labejof-Lordinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 97221023BR045 du 6 février 2024, par lequel le maire du François a délivré à la Société immobilière de la Martinique un permis de construire, en vue de la démolition d’un hangar agricole, et de l’édification d’un ensemble immobilier de 2 bâtiments, comprenant au total 24 logements, ainsi que 29 places de stationnement, sur la parcelle P 177, située au lieu-dit Dumaine ;
2°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune du François et de la Société immobilière de la Martinique la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il justifie de son intérêt à agir, en sa qualité d’occupant du terrain d’assiette du projet de construction ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude, la Société immobilière de la Martinique n’ayant aucune qualité pour présenter une telle demande ;
— l’arrêté du 6 février 2024 ne permet pas la réalisation du projet de construction, en ce qu’il autorise seulement la démolition du hangar agricole, et non de la maison à usage d’habitation ;
— le projet de construction méconnaît les règles définies par l’article 12 du règlement de la zone U 5 du plan local d’urbanisme, en matière de places de stationnement ;
— le projet de construction méconnaît les règles définies par l’article 13 du règlement de la zone U 5 du plan local d’urbanisme, en matière d’espaces verts ;
— le projet de construction méconnaît le coefficient d’occupation des sols, défini par l’article 14 du règlement de la zone U 5 du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels, dans la mesure où le terrain d’assiette se situe à proximité d’une zone soumise à un aléa fort en matière de risque d’inondation et de risque sismique ;
— le projet de construction méconnaît les règles de hauteur maximale, définies par l’article 10 du règlement de la zone U 5 du plan local d’urbanisme ;
— le classement de la parcelle en zone urbaine U 5 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commune du François, représentée par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal, conformément à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursoit à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas de son intérêt à agir, compte tenu du caractère irrégulier de son occupation du terrain d’assiette du projet de construction ;
— la requête est tardive, le courrier adressé par le requérant au maire du François le
19 juin 2024 ne pouvant être regardé comme un recours gracieux, susceptible d’interrompre le délai de recours contentieux ;
— à supposer même que ce courrier puisse être regardé comme un recours gracieux, le recours contentieux a, en tout état de cause, été introduit plus de 2 mois après la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur ce recours ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2024, le 30 janvier 2025, le
14 mars 2025 et le 22 avril 2025, la Société immobilière de la Martinique, représentée par
Me Especel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas de son intérêt à agir, compte tenu du caractère irrégulier de son occupation du terrain d’assiette du projet de construction ;
— la requête est tardive, le courrier adressé par le requérant au maire du François le
19 juin 2024 ne pouvant être regardé comme un recours gracieux, susceptible d’interrompre le délai de recours contentieux ;
— à supposer même que ce courrier puisse être regardé comme un recours gracieux, il a, en tout état de cause, été notifié au maire du François après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les moyens, présentés par le requérant pour la première fois dans son mémoire du
4 avril 2025, sont irrecevables, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 avril 2025.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, les pièces complémentaires de M. A, enregistrées le 31 mai 2025, et le mémoire complémentaire de la commune du François, enregistré le 10 juin 2025, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me Labejof-Lordinot, représentant M. A, de Me Mbouhou, avocat de la commune du François, et de Me de Thoré, substituant Me Especel, avocat de la Société immobilière de la Martinique.
Une note en délibéré, présentée par la commune du François, a été enregistrée le
19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La Société immobilière de la Martinique a présenté au maire du François, le
5 juillet 2023, une demande de permis de construire, en vue de la démolition d’une maison d’habitation et d’un hangar agricole, et de l’édification d’un ensemble immobilier de 2 bâtiments, comprenant au total 24 logements, ainsi que 29 places de stationnement, sur la parcelle P 177, située au lieu-dit Dumaine. Par un arrêté n° PC 97221023BR045 du 6 février 2024, le maire du François a délivré à la Société immobilière de la Martinique le permis de construire sollicité. Par un courrier adressé au maire du François le 21 juin 2024, M. A, qui expose exercer une activité agricole sur la parcelle P 177, a contesté la légalité de ce permis de construire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire du François du
6 février 2024.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». A cet égard, une personne occupant un bien immobilier sans en être propriétaire ni faire état d’un droit ou titre l’y autorisant ne justifie pas, eu égard au caractère irrégulier de cette occupation, d’un intérêt légitime de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, sauf à ce que, à la date à laquelle elle saisit le juge administratif, elle puisse faire état d’une contestation sérieuse devant le juge compétent sur la perte de son droit d’occupation.
3. Pour justifier de son intérêt à agir dans la présente instance, M. A se prévaut de ce qu’il occupe la parcelle P 177 et y exerce une activité agricole. Toutefois, pour justifier du caractère régulier de cette occupation, M. A se borne à produire un titre de propriété du
8 avril 1976, dont il ressort que cette parcelle a été acquise par la société d’intérêt collectif agricole de Dumaine, dont son père était associé. Cette circonstance ne saurait toutefois suffire à établir le caractère régulier de l’occupation de la parcelle par M. A, en l’absence de tout bail rural consenti par cette société. En outre, la circonstance que, par une ordonnance du 11 avril 2025, au demeurant postérieure à l’introduction de la requête, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France ait rejeté une demande d’expulsion présentée par la société d’intérêt collectif agricole François Dumaine Vauclin à l’encontre de M. A, n’est pas davantage de nature à établir la régularité de l’occupation de la parcelle par M. A, cette demande d’expulsion ayant été rejetée uniquement pour un motif d’irrecevabilité. Enfin, la circonstance que M. A ait adressé au maire du François le 20 juin 2024 un courrier dans lequel il revendique un droit de propriété de la parcelle par usucapion, ne saurait davantage le faire regarder comme justifiant d’un droit ou titre à occuper la parcelle. Dans ces conditions, la commune du François et la Société immobilière de la Martinique sont fondées à faire valoir que M. A n’établit pas qu’il occupe régulièrement la parcelle P 177 et, partant, ne justifie pas d’un intérêt légitime de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation du permis de construire, délivré à la Société immobilière de la Martinique.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense par la commune du François et par la Société immobilière de la Martinique, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du François et de la Société immobilière de la Martinique, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés, d’une part, par la commune du François, et, d’autre part, par la Société immobilière de la Martinique, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du François sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Société immobilière de la Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune du François et à la Société immobilière de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLa greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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