Rejet 1 octobre 2024
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2412360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 octobre 2024, N° 2412357 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B… A…, représenté par Me N’Guessan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » intervenue, au terme du silence gardé par préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une part, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention « étudiant » et, d’autre part, d’enregistrer et d’examiner, sans délai, sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui proposer un rendez-vous en préfecture sous quinzaine ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’un erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un abus de pouvoir ;
- la position du préfet des Hauts-de-Seine méconnait sa liberté d’aller et de venir et lui cause un préjudice certain.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. M. A… a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2412357 du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 1er octobre 2024, adressé à M. A…, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d’une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’en être désisté. En dépit d’une tentative de distribution le 4 octobre 2024, ainsi qu’en atteste les mentions portées sur le pli recommandé n° 2C17862571418 contenant cette ordonnance et le courrier de notification, ce pli a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 4 novembre 2024 revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution. Cette ordonnance est donc réputée avoir été régulièrement notifiée au requérant à la date de vaine présentation du pli, le 4 octobre 2024. Il est précisé que l’ordonnance du juge des référés a été notifiée au conseil de M. A…, le 1er octobre 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. A… est réputé s’être désisté des conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. La circonstance que M. A… ait produit des pièces complémentaires le 7 octobre 2024 et le 16 février 2025, est sans incidence sur ce constat. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En se prévalant en des termes généraux, de ce que « l’incurie » des services de la préfecture des Hauts-de-Seine « viole [sa] liberté d’aller et de venir » et lui cause un préjudice, M. A… n’apporte pas d’éléments suffisants ni sur la réalité de son préjudice ni sur un lien éventuel avec un comportement de l’administration. Par suite, l’argumentation développée par M. A…, à l’appui de ses conclusions, est dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait préalablement formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’Etat liant le contentieux, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées sur le fondement du 7° des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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