Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2026, n° 2515916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 décembre 2025, et les 7 et 17 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de rectifier la motorisation de son véhicule Dodge Journey Flexfuel ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés de rétablir la mention « Essence/Ethanol » sur la carte grise du véhicule dans un délai de huit jours, et d’en justifier l’exécution ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision a pour effet de figer une situation administrative illégale, et l’empêche d’utiliser le carburant E85, ce qui induit un préjudice financier annuel de 2 200 euros, et une perte de valeur vénale significative ; cette situation porte atteinte à la libre circulation des personnes et des véhicules dans l’union européenne ; il est dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule conformément à sa motorisation réelle ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants :
* la décision méconnait la directive 1997/37/CE et l’obligation de reproduire fidèlement les données techniques du certificat suédois ;
* elle méconnait la décision de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) C-326/17 et l’interdiction absolue de modifier une donnée du certificat d’un autre Etat membre ;
* elle méconnait les décisions de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) C-297/05 et C-396/09 et l’interdiction de modifier la portée juridique d’un acte administratif étranger ;
* la décision est entachée d’une rupture d’égalité, dès lors que plusieurs Dodge Journey identiques ont été immatriculés en Flexfuel en France ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait, avec la mention d’une origine « danoise » ;
* la décision est entachée d’un défaut d’instruction manifeste, compte tenu du refus de contacter les autorités suédoises, et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, l’Agence nationale des titres sécurisées (ANTS) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’ANTS, qui n’est pas compétente pour instruire, valider ou rectifier les caractéristiques techniques d’un certificat d’immatriculation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le surcoût invoqué est limité et ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B…, qui n’a produit aucun élément sur sa situation financière ; l’intéressé ne justifie pas avoir l’intention de vendre à court terme le véhicule, alors au demeurant qu’il est en mesure de faire régulariser sa demande ; il n’existe pas d’atteinte à la libre circulation ; un intérêt public fait obstacle à la suspension de la décision ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision : les mentions relatives au carburant sur le certificat d’immatriculation suédois ne correspondant pas aux données techniques du véhicule du constructeur, l’administration était fondée, sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 9 février 2009, à exiger la production d’un certificat de conformité ou une attestation d’identification à un type communautaire ; il ressort des données techniques transmises par le constructeur du véhicule à l’UTAC (l’Union technique de l’automobile et du cycle) dans le cadre de cette réception communautaire applicable au véhicule Dodge Journey litigieux, que l’énergie homologuée pour ce véhicule, variante et version, est exclusivement l’énergie ES (essence) ; il existe une discordance substantielle entre les données techniques du certificat d’immatriculation suédois et celles résultant de l’homologation communautaire applicable ; les moyens tirés de la rupture d’égalité, de l’erreur de fait et du défaut d’instruction ne sont pas fondés ; aucune entrave à la libre circulation ne peut être constatée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2514681 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tenant à l’annulation de la décision du 3 novembre 2025, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés statuant en application de l’article L. 5621-1 du code de justice administrative.
- les observations de M. B…, qui a repris ses moyens et conclusions. Il a précisé qu’il présentait l’affaire en son nom.
Le ministre de l’intérieur et l’Agence nationale des titres sécurisés n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistré pour M. B… le 19 janvier 2026, à 16h06.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En premier lieu, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code que des termes de l’article L. 521-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative ou prononcer une condamnation à verser des dommages et intérêts. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à cette fin sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… soutient que la décision de l’ANTS a pour effet de figer une situation administrative illégale, et l’empêche d’utiliser le carburant E85, ce qui induit un préjudice financier annuel de 2 200 euros, et une perte de valeur vénale significative de plusieurs milliers d’euros, que cette situation porte atteinte à la libre circulation des personnes et des véhicules dans l’union européenne, et qu’il est dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule conformément à sa motorisation réelle. Toutefois, la décision contestée, qui refuse à M. B… la mention Ethanol sur le certificat d’immatriculation du véhicule dont il a fait l’acquisition, ne l’empêche pas d’utiliser ledit véhicule, et la circonstance qu’il ne pourrait pas utiliser le véhicule en utilisant le carburant qu’il soutient être d’origine ne constitue pas un préjudice grave, tout comme le surcoût qu’il a calculé. Par ailleurs, la perte de valeur vénale ou l’atteinte à la libre circulation dont il fait état ne sont que potentielles, M. B… n’ayant pas fait état d’une intention de céder ou d’exporter son véhicule dans un bref délai. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Lyon, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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