Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2502717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. C… B… et Mme D… B… demandent au tribunal :
- d’annuler les arrêtés du 8 décembre 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de leur remise aux autorités finlandaises en vue de l’examen de leurs demandes d’asile ;
- d’annuler les arrêtés du même jour par lesquels le préfet du Doubs a décidé de les assigner à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours.
Ils soutiennent que les arrêtés portant remise aux autorités finlandaises méconnaissent l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.922-2 et L.572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
- les observations de M. B… assisté de Mme E…, interprète en langue bengali, par téléphone ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants bangladais, nés respectivement le 15 octobre 1983 et
9 octobre 1992, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée. Ils ont déposé une demande d’asile le 14 novembre 2025. A la suite du relevé de leurs empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Visabio qu’ils avaient obtenu le 27 juillet 2025 des autorités consulaires finlandaises un visa de type C valable du 17 août au 13 septembre 2025. En application des articles 12 et 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités finlandaises d’une demande de prise en charge des intéressés. Les autorités finlandaises ayant explicitement accepté cette prise en charge le 28 novembre 2025, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 8 décembre 2025, a décidé, d’une part, de remettre les requérants aux autorités finlandaises et, d’autre part, de les assigner à résidence. Ces derniers demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant remise aux autorités finlandaises :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, le préfet du Doubs qui, ainsi qu’il ressort des énonciations des arrêtés contestés, a examiné de manière discrétionnaire s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation des intéressés ne justifiait pas de conserver l’examen de leurs demandes d’asile. En effet, la seule présence de la sœur de M. B…, de cousins ou de membres de sa communauté religieuse sur le territoire national ne justifie pas l’examen de sa demandes d’asile et de celle de son épouse en France. D’autre part, M. et Mme B… sont entrés dans l’espace Schengen par le biais de visas délivrés par les autorités finlandaises. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle des intéressés et eu égard aux effets des mesures de transfert litigieuses, les arrêtés querellés n’ont pas porté au droit de M. et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ainsi, les décisions attaquées n’ont pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
4. Les requérants n’ayant développé aucun moyen contre les décisions d’assignation à résidence prises à leur égard, les conclusions d’annulation dirigées contre ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Mme D… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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