Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 août 2025, n° 2502362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au respect de la vie privée et familiale ; il se trouve dans une situation d’insécurité juridique et professionnelle ; il ne peut obtenir son permis B au risque de perdre son emploi.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant a fondé son action non sur la procédure de référé mesures utiles prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure instituée par celles de l’article L. 521-2 du même code. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit de travailler, et qu’il se trouve dans une situation d’insécurité juridique et professionnelle. En outre, il soutient qu’il ne peut obtenir son permis B qui lui est nécessaire afin de conserver son emploi. Toutefois, et alors que la demande de titre de séjour du requérant a déjà fait l’objet d’une décision favorable le 16 novembre 2023 d’après l’attestation de décision favorable qu’il produit, les difficultés qu’il expose ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Au demeurant, il demeure loisible à M. B de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui accorder notamment un rendez-vous afin de récupérer son titre de séjour valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2025.
5. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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