Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mars 2025, n° 2501688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501688 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2501688 enregistrée le 14 mars 2025, Mme B E, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; il n’est pas justifié de la réalisation d’un entretien individuel dans les conditions de confidentialité requises, par un agent qualifié et permettant de s’assurer de ce qu’il a compris les informations qui lui ont été délivrées ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2501689, enregistrée le 14 mars 2025, M. D F, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; il n’est pas justifié de la réalisation d’un entretien individuel dans les conditions de confidentialité requises, par un agent qualifié et permettant de s’assurer de ce qu’il a compris les informations qui lui ont été délivrées ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Trebesses, représentant Mme E et M. F, qui conclut aux mêmes fins que ses requêtes, par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que l’agent qui a mené l’entretien de M. F ne peut être identifié par les seules initiales inscrites sur le compte-rendu et sur la circonstance que l’état de santé de Mme E nécessite des soins qui ne peuvent être interrompus.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience dans ces deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme E, ressortissants algériens, nés les 10 février 1973 et 24 avril 1984, sont entrés en France en juillet et août 2024 selon leurs déclarations. Ils se sont présentés à la préfecture de la Gironde respectivement les 13 septembre et 2 octobre 2024 pour déposer une demande d’asile. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé qu’ils étaient titulaires de visas espagnols en cours de validité. Les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 9 octobre 2024 pour Mme E et le 21 novembre 2024 pour M. F, qu’elles ont explicitement acceptées le 6 décembre 2024 et le 20 janvier 2025. Par deux arrêtés du 6 mars 2025, dont M. F et Mme E demandent l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles.
2. Les requêtes n°s 2501688 et 2501689 présentent à juger de la légalité d’arrêtés pris à l’encontre d’un couple de ressortissants étrangers qui sont accompagnés de leur enfant mineur. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. F et Mme E, qui ont présenté des demandes d’aide juridictionnelle le 13 mars 2025 sur lesquelles il n’a pas encore été définitivement statué, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n°2501688 :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des différentes pièces médicales produites que Mme E présente des pathologies gynécologique et digestive évolutives, qualifiées de « sévères » par les professionnels de santé, pour lesquelles elle bénéficie d’un suivi médical au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite des soins continus ainsi que la réalisation d’une intervention chirurgicale pluridisciplinaire programmée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, dont l’absence pourrait conduire à des douleurs intenses et à un risque de syndrome occlusif, nécessitant une prise en charge en urgence et pouvant conduire à la mise en place d’une stomie. Bien que l’Espagne dispose d’un service de santé équivalent à celui de la France, l’état de santé de Mme E justifie que la prise en charge initiée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne soit pas interrompue et se poursuive sur le territoire national. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
En ce qui concerne la requête n° 2501689 :
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, et eu égard à la circonstance que M. F et Mme E sont mariés et vivent avec leur fils mineur, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté de transfert du 6 mars 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’annulation de ces deux arrêtés implique qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer les demandes d’asile de M. F et de Mme E en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. F et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Trebesses, avocat de M. F et de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Trebesses de la somme de 1 500 euros, une 750 euros dans chacune des deux instances. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 750 euros lui sera versée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E, par le bureau d’aide juridictionnelle la somme de 750 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. F et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 6 mars 2025 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné leur transfert auprès des autorités espagnoles sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer les demandes d’asile de M. F et de Mme E en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. F et de Mme E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Trebesses, avocat de M. F et de Mme E, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit 750 euros dans chacune des deux instances. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 750 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 750 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. D F, à Me Trebesses et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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