Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 mai 2025, n° 2400681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 avril 2024, Mme A
D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 22 euros au titre de l’allocation de logement sociale ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 675,54 euros au titre de la prime d’activité.
Elle soutient qu’elle n’a pas la capacité financière de rembourser ces dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande l’annulation des décisions du 28 mars 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 22 euros au titre de l’allocation de logement sociale et sa demande de remise d’un montant de 675,54 euros au titre de la prime d’activité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». D’autre part, en vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d’allocation de logement sociale est récupéré par l’organisme chargé de son service.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Alors qu’elle ne conteste pas le bien-fondé des indus contestés, il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de l’intéressée soit en cause. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale. A la date de cette demande de remise, le quotient familial de la requérante était de 1 008 euros. Les justificatifs produits à l’instruction ne font pas obstacle à ce qu’elle puisse rembourser les indus en litige pour un montant total 697,54 euros. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de solliciter de la Caf la mise en place d’un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Cmb
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