Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2103377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2021 et 28 avril 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a classé au 1er échelon du grade de professeur d’éducation physique et sportive de classe normale au 1er septembre 2020 sans ancienneté ainsi que la décision du 15 février 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de procéder à son reclassement.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il aurait dû être classé dans le corps des professeurs d’éducation physique et sportive selon les dispositions de l’article R. 4139-8 du code de la défense qui concernent les militaires admis à des concours de catégorie A ou de niveau équivalent, d’autant qu’il a été mis d’office à la disposition de la réserve opérationnelle dès sa radiation ;
- le dispositif prévu par l’article L. 4139-2 du code de la défense auquel se réfère l’administration ne lui est pas applicable car il est postérieur à sa reconversion ;
- seul l’article 11-2 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale lui est applicable dès lors qu’il était, en tant que militaire, un agent de l’Etat ;
- l’administration lui a reconnu la « qualité de lauréat de concours ex-militaire » et il a pu conserver de ce fait, à titre personnel, son dernier indice en tant que militaire ;
- l’administration a validé le fait qu’il disposait d’une durée de services publics de trois ans, ce qui lui a permis de passer le concours interne de professeur d’éducation physique et sportive et valider une reprise d’ancienneté ;
- l’administration se prévaut dans la décision portant rejet de son recours gracieux de l’article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 alors que cet article a été abrogé par l’article 13 de l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 ;
- il relève pour sa reconversion de l’article 9 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
- la loi de programmation militaire du 28 juillet 2015 a adapté les dispositifs d’accès des militaires à la fonction publique pour les rendre plus accessibles et la loi a généralisé l’accès aux militaires aux concours internes des trois fonctions publiques ;
- il se prévaut de l’avis de la commission nationale des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur les articles 5 à 7 et 9 à 16 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ainsi que du rapport sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 adopté par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat réunie le mercredi 24 juin 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
En vue de sa nomination en qualité de professeur d’éducation physique et sportive stagiaire au 1er septembre 2020 après sa réussite au concours interne, M. A… B… a déposé une demande de reclassement comportant ses états de service en qualité de militaire. Par un arrêté du 9 novembre 2020, la rectrice de l’académie de Lille a classé ce dernier au 1er échelon de la classe normale des professeurs d’éducation physique et sportive sans reprise d’ancienneté sur le fondement de l’article 2 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Le recours gracieux de l’intéressé a été rejeté par une décision du 15 février 2021. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2020 ainsi que la décision du 15 février 2021.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4139-1 du code de la défense : « La demande de mise en détachement du militaire lauréat d’un concours de l’une des fonctions publiques civiles ou d’accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade du corps ou cadre d’emplois est acceptée, sous réserve que l’intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d’emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en position d’activité à la suite d’une formation spécialisée ou de la perception d’une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l’un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade de ce corps ou cadre d’emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d’Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d’emploi. / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa (…) ». Aux termes de l’article R. 4139-5 du même code : « Les dispositions statutaires du corps ou cadre d’emplois d’accueil demeurent applicables lorsqu’elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9 (…) ». L’article R. 4139-8 de ce code prévoit les conditions de classement des militaires nommés dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent.
Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d’une reprise d’ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves d’accès à un concours de la fonction publique civile, a été placé en position de détachement dans l’attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu’à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ou qui est intégré dans la fonction publique civile et radié des cadres de l’armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil, quelle que soit la cause de cette radiation. En revanche, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’ouvrir cette possibilité de reprise d’ancienneté à l’agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l’armée, n’a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation ou n’a pas été intégré dans la fonction publique civile à cette date et n’avait donc plus la qualité de militaire.
Il ressort des pièces du dossier, M. B… a été radié des cadres de l’armée à compter du 2 juillet 2017. Il n’était donc plus militaire lorsqu’il a été nommé au grade de professeur d’éducation physique et sportive de classe normale le 1er septembre 2020. La circonstance qu’il a été mis d’office à la disposition de la réserve opérationnelle à la date de sa radiation des cadres de l’armée ne lui a pas conservé sa qualité de militaire compte tenu du caractère épisodique des activités de réserviste. Il ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 4139-1, R. 4139-5 et R. 4139-8 du code de la défense. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. / (…) / II.- Ces corps et cadres d’emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils (…) ». Aux termes du II de l’article R. 4139-11 du même code : « L’ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins : / 1° Dix ans de services militaires en qualité d’officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d’officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ; (…) ».
Il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la rectrice de l’académie de Lille ait entendu appliquer au requérant les dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense qui prévoient une nomination directe en qualité de stagiaire aux anciens militaires. En outre, il est constant que l’intéressé, qui compte une durée de service de 8 ans 4 mois et 5 jours, ne remplit pas les conditions d’ancienneté pour en bénéficier. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportives : « Les professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 décembre 1951 : « Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les candidats qui accèdent à l’un des corps mentionnés à l’article premier du présent décret sont nommés à l’échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l’objet du chapitre II du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 11-2 de ce décret : « Les fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l’échelon du premier grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine (…) ».
Les dispositions précitées de l’article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 définissent les conditions de classement, dans le corps des fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, des personnes qui avaient auparavant la qualité soit de fonctionnaire, soit d’agent public non titulaire. Il résulte de leurs termes mêmes, qui se réfèrent à la catégorie A, propre à la fonction publique civile, que ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires et agents de la fonction publique civile. Par ailleurs, aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire ne conduit à assimiler, pour l’application de ces dispositions, les services accomplis en qualité d’officier sous contrat à des services accomplis dans un corps de fonctionnaire civil. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que ses années de service en tant qu’officier sous contrat devaient être reprises au titre de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes du II de l’article 5-3 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive : « Peuvent se présenter au concours interne : / 1° (…) les militaires justifiant (…) de trois années de services publics (…) ».
Le fait que l’administration ait considéré que M. B… avait effectué une durée de services publics de trois ans lui permettant de se présenter au concours interne de professeur d’éducation physique et sportive et lui ait conservé le bénéfice, à titre personnel, de son dernier indice en tant que militaire ne lui confère, contrairement à ce qu’il soutient, aucun droit à reclassement.
En cinquième lieu, si la rectrice de l’académie de Lille a mentionné dans sa décision rejetant le recours gracieux adressé par M. B…, les dispositions de l’article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires alors abrogées, une telle circonstance ne peut, contrairement à ce que soutient le requérant, être constitutive d’une erreur de droit dès lors que ces dispositions ont été reprises à l’article L. 4139-1 du code de la défense.
En sixième lieu, si M. B… soutient que, d’une part, il relève pour sa reconversion de l’article 9 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat et, d’autre part, la loi de programmation militaire du 28 juillet 2015 a adapté les dispositifs d’accès des militaires à la fonction publique pour les rendre plus accessibles et la loi a généralisé l’accès aux militaires aux concours internes des trois fonctions publiques, il n’assortit pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni de l’avis de la commission nationale des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur les articles 5 à 7 et 9 à 16 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ni du rapport sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 adopté par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat réunie le mercredi 24 juin 2015, qui sont dépourvus de valeur juridique.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la rectrice de l’académie de Lille a classé M. B… au 1er échelon de la classe normale des professeurs d’éducation physique et sportive sans reprise d’ancienneté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation à la décision de rejet du recours gracieux du requérant et celles présentées à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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