Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2400441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 2303254, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 853,48 euros par mois, à compter du mois de février 2023 jusqu’à la date de son reclassement ou la date de lecture du jugement, au titre des salaires non-perçus, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision du 6 février 2023 par laquelle le responsable des ateliers a ordonné son déclassement d’emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 6 février 2023 est entachée d’illégalités fautives dès lors que les droits de la défense ont été méconnus, que les faits reprochés ne sont matériellement pas établis et qu’elle est entachée d’une inexacte application des articles 27 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, L. 412-1 et L. 412-17 du code pénitentiaire en ce qu’il n’a commis aucune insuffisance professionnelle ;
— il a subi un préjudice financier tenant à la perte de ses salaires depuis le 6 février 2023 jusqu’à la date de son reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue d’objet, la décision du 6 février 2023 mettant fin à l’affectation de M. B sans le déclasser ;
— la décision du 6 février 2023 n’est pas entachée d’illégalité fautive ;
— eu égard au fait qu’il a été mis fin à l’affectation de M. B le 6 février 2023 et qu’il a été à nouveau classé le 22 février 2023, la décision du 6 février 2023 ne lui a causé aucun préjudice.
Par un courrier du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le chef d’établissement se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer la fin de l’affectation de M. B sur son poste de travail, en raison de la résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire de M. B décidée le 6 février 2023 par le donneur d’ordre.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2024 et 16 avril 2025 sous le n° 2400441, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 février 2023 par laquelle le responsable des ateliers a ordonné son déclassement d’emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l’article L. 412-17 du code pénitentiaire dès lors que les faits reprochés ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle ;
— elle est entachée d’une inexacte application des articles 27 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, L. 412-1 et L. 412-17 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’a commis aucune insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue d’objet, la décision attaquée mettant fin à l’affectation de M. B dans son emploi, ne le déclassant pas de cet emploi ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre de détention de Toul du 23 août 2022 jusqu’à sa libération le 9 novembre 2023, a fait l’objet d’un classement au travail en application de l’article L. 412-5 du code pénitentiaire par une décision du 7 septembre 2022. Il a signé un contrat d’emploi pénitentiaire à durée indéterminée le 10 novembre 2022 en qualité d’opérateur polyvalent de fabrication industrielle. Par une décision du 6 février 2023, son contrat d’emploi pénitentiaire a été résilié par le responsable des ateliers pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 6 février 2023, le chef d’établissement a mis fin à son affectation sur son poste d’opérateur polyvalent au façonnage. Le 30 mai 2023, M. B a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de la fin de son affectation. Par sa requête n° 2303254, M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de de 853,48 euros par mois, à compter du mois de février 2023 jusqu’à la date de son reclassement ou la date de lecture du jugement, au titre des salaires non-perçus, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. M. B a saisi le 13 octobre 2023 le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision mettant fin à son affectation sur son poste d’opérateur polyvalent au façonnage. Par une décision du 25 octobre 2023, le directeur interrégional a rejeté son recours. Par sa requête n° 2400441, M. B demande l’annulation de la décision du 25 octobre 2023. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2303254 :
2. Aux termes de l’article L. 412-17 du code pénitentiaire : « Le donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé. » Aux termes de l’article L. 412-9 de ce code : « L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application des dispositions de l’article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15. »
3. M. B soutient que la décision du 6 février 2023 par laquelle le chef d’établissement à mis fin à son affectation est entachée d’illégalité fautive. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que le chef d’établissement est tenu, lorsqu’il constate que le donneur d’ordre a mis un terme au contrat d’emploi pénitentiaire, de mettre fin à l’affectation de la personne détenue sur un poste de travail. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice a résilié, le 6 février 2023, le contrat d’emploi pénitentiaire de M. B. Ainsi, le chef d’établissement se trouvait en situation de compétence liée et était tenu de mettre fin à l’affectation de M. B dans son poste de travail. Dans ces conditions, les moyens de légalité tirés du vice de procédure, du défaut de matérialité des faits et de l’erreur de qualification juridique des faits, qui ne visent pas à contester l’existence de la situation de compétence liée, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Par suite, M. B n’établit pas l’illégalité fautive de la décision du 6 février 2023 par laquelle le chef d’établissement a mis fin à son affectation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision du 6 février 2023 par laquelle le chef d’établissement a mis fin à son affectation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions de la requête n° 2400441 :
5. Aux termes de l’article R. 412-18 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester une décision () de fin d’affectation dont elle fait l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. »
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de fin d’affectation du 6 février 2023 mentionne les voies et délais de recours. Si elle a été présentée à M. B le jour même de son édiction, elle n’a pas été signée par l’intéressé et comporte la mention « refuse de se déplacer pour signer ». Or, M. B ne conteste pas avoir refusé de se déplacer pour signer cette décision et n’apporte aucun élément de nature à justifier ce refus. Dans ces conditions, la décision du 6 février 2023 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à cette date.
7. Toutefois, M. B n’a formé son recours administratif préalable obligatoire que le 13 octobre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours prévu à l’article R. 412-18 du code pénitentiaire. Ce recours était donc tardif. Par suite, la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 est elle-même tardive et, dès lors, irrecevable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303254, 2400441
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