Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 oct. 2025, n° 2501107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 21 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, valant demande d’admission exceptionnelle au séjour par délivrance d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs :
- à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire dé séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement ;
- à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de sa situation, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil contre renoncement expresse de ce dernier au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 10 juillet 2025, il a décidé de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 8 septembre 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une décision du 26 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande adressée le 8 septembre 2025 à 16h29 à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 10 septembre 2029 à 10h02, M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 14 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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