Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 avr. 2026, n° 2602473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 16 avril 2026, Madame C… D…, représentée par Me Milcent, demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le conseil de discipline de l’université de Strasbourg a prononcé la sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’université de Strasbourg une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la sanction d’exclusion compromet la continuité de son parcours universitaire, les perspectives d’obtention de son diplôme et d’insertion professionnelle ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence en l’absence de justification de la désignation régulière du président de la séance ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sanction d’exclusion l’établissement pour une durée d’un an est disproportionnée au regard des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de production de la copie de la requête au fond et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par Mme D… sous le n° 2602474.
Vu :
le code de l’éducation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril tenue en présence de Mme Hartz, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Milcent, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Madame A… pour l’université de Strasbourg, qui reprend les éléments de son mémoire en défense.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… s’est inscrite en troisième année de licence « Droit et gestion de l’entreprise » au sein de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l’université de Strasbourg au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par une décision du 30 décembre 2025, notifiée le 13 janvier 2026, le conseil de discipline de l’université a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée d’un an au motif qu’elle a utilisé son téléphone portable durant l’épreuve de finances du 11 avril 2025. Par sa requête, Mme D…, demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
L’université de Strasbourg soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête de Mme D… en faisant valoir l’absence de production de la copie du recours au fond. S’il est constant que la présente requête par laquelle Mme D… demande la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 prononçant son exclusion pour une durée d’un an n’était pas accompagnée d’une copie de la requête par laquelle elle demande l’annulation de cette décision, l’intéressée a toutefois produit, le 12 avril 2026, une copie de cette requête au fond, enregistrée sous le numéro 2602474, et a ainsi régularisé sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université de Strasbourg doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il ressort des pièces du dossier que la décision dont la suspension est demandée entraîne l’impossibilité pour Mme D… de poursuivre son cursus universitaire au titre de l’année 2025-2026. Par suite et eu égard aux conséquences de cette décision sur le projet universitaire et professionnel, la condition d’urgence, qui n’est pas contestée par l’université de Strasbourg, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 :1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ;5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur./ Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de l’inscription./ Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours. /(…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction est disproportionnée apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le conseil de discipline de l’université de Strasbourg a prononcé son exclusion d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme que demande Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le conseil de discipline de l’université de Strasbourg a prononcé l’exclusion d’un an de Mme D… de l’établissement est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Le surplus des conclusions est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à l’université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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