Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2303715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI GALO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, la SCI GALO, représentée par la SELARL ACTAH, agissant par Me Ferrari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a mise en demeure de régulariser la situation administrative de la construction édifiée sur les parcelles cadastrées section AK 279, 281 et 331 situées sur le territoire de la commune de Murviel-lès-Béziers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, les travaux litigieux n’étant pas implantés dans le lit mineur d’un cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement ;
— les rubriques visées par le formulaire Cerfa de déclaration au titre de la loi sur l’eau ne correspondent pas aux travaux réalisés qui n’ont pas conduit à modifier le profil du fossé et ne le jouxtent que sur une longueur inférieure à 30 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 10 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close à partir du 6 février 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2025.
Un mémoire présenté par la SCI GALO a été enregistré le 7 février 2025 après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ferrari, représentant la SCI GALO et de M. A, représentant la préfecture de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI GALO est propriétaire des parcelles cadastrées section AK 279, 281 et 331 situées sur le territoire de la commune de Murviel-lès-Béziers, sur lesquelles elle a entrepris des travaux de construction d’une maison individuelle. A la suite d’un rapport en manquement administratif établi le 5 décembre 2022 par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), le préfet de l’Hérault a, par arrêté en date du 18 janvier 2023, mis en demeure la SCI GALO de régulariser sa situation administrative au regard de la réglementation au titre de la loi sur l’eau. Par la présente requête, la SCI GALO demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la situation de compétence liée du préfet de l’Hérault pour édicter la mise en demeure en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Et aux termes de l’article L. 171-7 du même code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () ».
3. D’autre part, selon l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant () une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux () ». Aux termes de l’article L. 214-3 de ce code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. () / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. () ». Aux termes de son article R. 214-1 : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / Tableau de l’article R. 214-1 : () / TITRE III / IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE / () / 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : () / 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). / Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. () / 3.1.4.0. Consolidation pour protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : / () 2° Sur une longueur supérieure ou égal à 20 m mais inférieure à 200 m (D) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque des agents assermentés ont constaté la réalisation de travaux qui auraient nécessité le dépôt d’une déclaration ou une autorisation au titre de la protection de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
5. Il résulte de l’instruction que, par un rapport établi le 5 décembre 2022, un agent assermenté de la DDTM de l’Hérault a informé le préfet de ce que la SCI GALO avait réalisé sur les parcelles AK 279, 281 et 331 des travaux de construction ayant conduit à modifier le profil en long et en travers du lit mineur d’un cours d’eau ainsi que ses berges sur une longueur d’environ 30 mètres, sans la déclaration requise au titre des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.4.0 de la nomenclature citée au point 3 du présent jugement. Dès lors, le préfet était susceptible d’être en situation de compétence liée pour édicter la mise en demeure en litige.
En ce qui concerne le caractère opérant des moyens de la requête :
6. L’application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l’application de cette théorie aux circonstances de l’espèce. En l’espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de ce que les faits constatés lors de la visite d’inspection seraient matériellement inexacts et de ce que le fossé existant ne peut être juridiquement qualifié de « cours d’eau » au sens de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, sont de nature à remettre en cause l’existence d’une situation de compétence liée et sont, par suite, opérants.
En ce qui concerne le bien fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 215-7-1 du code du code de l’environnement :
7. Aux termes de l’article L. 215-7 du code de l’environnement : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. / Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ». Aux termes de l’article L. 215-7-1 du même code : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
8. La SCI GALO soutient que le point d’eau répertorié sur son terrain d’assiette n’est pas un « cours d’eau » au sens de ces dispositions mais simplement un fossé qui n’est alimenté par aucune source et qui reçoit seulement, de façon intermittente, les eaux pluviales, étant à sec la majeure partie de l’année. Pour contester cette analyse, le préfet verse au débat des cartes IGN et Géo-IDE répertoriant le tracé d’un « cours d’eau biologique » sur l’emprise de la parcelle AK 331. Toutefois il résulte de l’instruction du gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et à l’identification des cours d’eau et à leur entretien, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que l’élaboration d’une cartographie destinée à servir de point de référence dans l’application de la réglementation en cause est dépourvue de toute portée juridique et ne saurait dispenser l’administration de vérifier, avant de prescrire des mesures de régularisation, que la présence d’un écoulement d’eau peut effectivement être qualifiée de « cours d’eau », au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que l’écoulement existant sur la parcelle AK 31 remplirait les critères cumulatifs définis au point 4, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci constituerait un cours d’eau. Par suite, le préfet de l’Hérault ne pouvait légalement mettre en demeure la SCI GALO de régulariser sa situation administrative au regard de la réglementation au titre de la loi sur l’eau.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la SCI GALO est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à la SCI GALO, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI GALO une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI GALO et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige,00ale
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