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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 mars 2025, n° 2400278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2025, Mme B A, représentée par la SCP Patrimonio Puyt-Guérard Haussetête, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Le Havre Normandie a prononcé un blâme à son encontre ainsi que la nullité de l’épreuve intitulée « informatique et document » ;
2°) de mettre à la charge de l’université Le Havre Normandie la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité en raison de la durée excessive de la procédure disciplinaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-29 du code de l’éducation et des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 811-12 du code de l’éducation dès lors que le jury ne s’est pas prononcé par une nouvelle délibération sur ses résultats ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune fraude n’est caractérisée ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2024 et 5 mars 2025, l’université Le Havre Normandie, représentée par la SCP DPCMK, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Domingues pour l’université Le Havre Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 24 août 2003, était inscrite en première année de licence Mathématiques, Informatique, Physique et Sciences de l’Ingénieur (MIPSI) à l’université Le Havre Normandie au titre de l’année universitaire 2022-2023. Le 23 mai 2023, pendant l’épreuve écrite « informatique et document », l’étudiante a été surprise avec son téléphone portable à la main en méconnaissance des consignes données par le surveillant de l’épreuve. Le président de l’université a saisi le président de la section disciplinaire par courrier du 8 juin 2023. La commission de discipline de l’université s’est réunie le 23 novembre 2023. Par une décision du 24 novembre 2023, la section disciplinaire de l’université a décidé d’infliger à Mme A la sanction de blâme ainsi que la nullité de la note obtenue lors de l’épreuve « informatique et document ». Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation la décision du 24 novembre 2023, entraînant l’invalidation de sa première année de licence MIPSI et l’obligeant à redoubler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-29 du code de l’éducation : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. () »
3. D’une part, si la requérante, en arguant du fait que la section disciplinaire a été saisie le 8 juin 2023 et que la décision attaquée n’est intervenue que le 23 novembre suivant, se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions, lesquelles ne concernent d’ailleurs que la durée de l’instruction par les rapporteurs du dossier, elle n’établit pas que le délai de deux mois n’aurait pas été respecté. D’autre part, si Mme A se prévaut plus globalement de la durée anormalement longue de la procédure disciplinaire la concernant, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la sanction attaquée du 24 novembre 2023. Pour les mêmes raisons, elle ne peut utilement soutenir que les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en l’espèce.
4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-12 du code de l’éducation : « En cas de nullité de l’épreuve ou du groupe d’épreuves correspondant résultant d’une sanction prononcée en application des articles R. 811-36 et R. 811-37, l’autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l’intéressé. »
5. Mme A, qui ne remet pas en cause devant le tribunal les résultats qu’elle a obtenus à l’issue de l’année universitaire, mais uniquement la sanction prise à son encontre le 24 novembre 2023, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées et notamment de l’absence de nouvelle délibération du jury. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’université du Havre Normandie établit avoir réuni, à la suite de la décision de la section disciplinaire du 24 novembre 2023, un jury dit asynchrone, lequel a valablement délibéré sur la situation de Mme A. Par suite, le moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. « Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : » I. – Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de l’inscription. / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours. / Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. / Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d’un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n’est prononcée pendant cette période. () "
7. En l’espèce, pour prononcer à l’encontre de Mme A la sanction de blâme, la section disciplinaire a retenu le fait que l’intéressée a fait usage de son téléphone portable pendant l’épreuve intitulée « informatique et document ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un usager ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été surprise avec son téléphone portable à la main lors de l’épreuve « Informatique et document » du 23 mai 2023 et ce en méconnaissance des consignes des surveillants de l’épreuve mais aussi en méconnaissance du règlement de l’université. Si la requérante ne conteste pas avoir fait usage de son téléphone pendant cette épreuve, elle soutient que c’était uniquement pour l’éteindre à la suite d’une sonnerie intempestive liée à une application rappelant l’horaire des prières. Toutefois, Mme A se borne à soutenir cette version de l’événement, sans verser aucune pièce tendant à justifier, à tout le moins, qu’elle avait installé une telle application dans son appareil connecté. Par suite, les faits consignés sur-le-champ par procès-verbal signé des surveillants, matériellement établis, sont de nature à caractériser la fraude au sens de l’article R. 811-11 du code de l’éducation, susceptible de faire l’objet d’une sanction alors même que la requérante ne reconnaît pas avoir eu l’intention de tricher.
10. En dernier lieu, eu égard aux faits reprochés, en l’espèce, la commission de discipline n’a pas pris une sanction disproportionnée en infligeant à Mme A un blâme, sanction la moins sévère dans l’échelle des sanctions après l’avertissement.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Le Havre Normandie lui a infligé la sanction du blâme.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Le Havre Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par l’université Le Havre Normandie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions présentées par l’université Le Havre Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université Le Havre Normandie.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. AMELINELe président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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