Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2400812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 33 450 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’absence de proposition d’hébergement malgré la décision de la commission de médiation du 9 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral ;
— sa demande indemnitaire préalable du 24 octobre 2023, reçue en préfecture le 6 novembre suivant, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C… a bénéficié d’une place d’hébergement du 20 février 2020 jusqu’à son départ volontaire le 27 mai 2020, puis a refusé une proposition d’hébergement en 2021.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. B…,
– et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant de M. C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 septembre 2019, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. C…. Le préfet de l’Isère était alors tenu de lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins avant le 21 octobre 2019. Le 20 février 2020, M. C… a été pris en charge dans un dispositif hivernal d’urgence, jusqu’en mai 2020, date de fermeture de la structure. Par un jugement du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, l’offre d’hébergement que M. C… a refusé ne pouvant être regardé comme déliant le préfet de son obligation d’hébergement au titre du droit à l’hébergement opposable. N’ayant pas reçu de propositions d’hébergement stable et adapté depuis le jugement du 29 décembre 2021, M. C… a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en a accusé réception le 6 novembre 2023 et qui l’a rejeté implicitement le 6 janvier 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
4. Pour soutenir qu’aucune faute n’est imputable à l’administration, la préfète de l’Isère avance que M. C… s’est vu proposer une proposition d’hébergement pérenne en 2021 qu’il a rejeté. La préfète expose que ce refus est de nature à délier l’Etat de son obligation. La décision de la commission de médiation a pour objet de faire naître un droit au profit du demandeur et par conséquent, de faire peser une obligation sur la préfète qui est alors tenue de lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités dans le délai légalement imparti.
5. Il résulte de l’instruction d’une part que, par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal a condamné l’Etat à verser à M. C… et somme de 1 000 euros au titre de son préjudice pour la période du 21 octobre 2019 au 29 décembre 2021 et d’autre part que l’intéressé a été orienté vers un hébergement pérenne en 2021 qu’il a refusé du fait de l’éloignement géographique de Grenoble et l’astreinte mise à la charge du préfet de l’Isère par un jugement n° 2000714 du 26 mai 2020 a été définitivement liquidée par une ordonnance du 14 novembre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 novembre 2025.
Le président,
J-P. B…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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