Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juil. 2025, n° 2507580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A C B, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou tout préfet territorialement compétent et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la comme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2023 en qualité de parent d’enfant français, dont elle a demandé le renouvellement le 19 septembre 2023, et a reçu des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 16 mai 2025 ;
— elle subit une atteinte à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B a été titulaire d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d’enfant français dont la dernière a expiré le 16 mai 2025. Par les pièces versées, Mme B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par l’intéressée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi, par suite, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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