Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 11 avr. 2025, n° 2500254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500254 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, complétée le 9 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reclasser sa contravention en excès de vitesse de 21 km/heure supérieur à la vitesse autorisée et de suspendre la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Au soutien de sa requête dirigée contre l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet du Doubs de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, M. B se borne à contester l’infraction au code de la route du 11 décembre 2024 au motif qu’il a été verbalisé sur une voie limitée à 50 km/h alors que s’agissant d’une route départementale la limitation devait être à 80 km/h et aucun panneau de signalisation indiquant une limitation à 50 km/h n’était visible.
3. Si la contestation d’une décision de retrait de points ou de suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions à l’origine de ce retrait ou de cette suspension, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire. En conséquence, l’unique moyen invoqué par M. B tiré de ce que l’infraction du 11 décembre 2024 n’était pas caractérisée est inopérant à l’égard de la décision ayant entraîné la suspension de son permis de conduire à la suite de cette infraction. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 11 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2500254
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