Confirmation 7 octobre 2008
Cassation 10 décembre 2009
Confirmation 11 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-10.053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-10.053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2008 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021473835 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C201981 |
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Sur les parties
| Président : | M. Gillet (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Omnimets c/ Société Axa France Iard |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 113-2.2° et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que la sanction prévue par le second de ces textes n’est encourue qu’en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions du premier ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société Omnimets (la société), qui exploite un fonds de commerce de saladerie et de sandwicherie, a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel auprès de la société Axa (l’assureur) à effet du 30 août 1999, remplacé, le 2 juin 2001, par une nouvelle police ; qu’un incendie s’étant déclaré le 12 mars 2003 dans les locaux de la société, celle-ci a demandé à être garantie par l’assureur ;qu’à la suite du refus de l’assureur, la société l’a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que pour déclarer nulle la police souscrite le 2 juin 2001, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la société a déclaré exercer une activité de saladerie et de sandwicherie alors qu’elle exerçait une activité de restauration en proposant des plats chauds à sa clientèle ; qu’aucun élément ne démontre le caractère accessoire de cette activité relative aux plats chauds proposés ; que cette activité ne répond pas à celle déclarée à l’assureur ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que la fausse déclaration de la société avait été faite de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à la société Omnimets la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Aldigé, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civle, en l’audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Omnimets
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nulle la police d’assurance souscrite le 2 juin 2001 en remplacement de la police du 30 août 1999 et d’avoir en conséquence débouté la société Omnimets de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Axa France Iard concernant le sinistre du 12 mars 2003 et condamné la société Omnimets à payer la somme de 2000 euros à la société Axa France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut être constituée que par un acte positif démontrant sans équivoque la volonté de renoncer ; que l’existence d’un tel acte n’est pas démontrée, le fait que la société Axa n’ait pas invoqué la nullité du contrat lors de la procédure de référé ne l’empêchant nullement de l’invoquer dans la présente procédure au fond ; que l’article L 113-4 alinéa 3 ne peut recevoir application en l’espèce, s’agissant, non de la déclaration du risque en cours de contrat, mais la déclaration du risque faite lors de la conclusion du contrat le 2 juin 2001 ; que ce moyen doit donc être rejeté ; que la société Omnimets ne fait que reprendre au soutien de son appel les moyens déjà soulevés devant les premiers juges auxquels le tribunal a répondu par des moyens pertinents que la cour adopte ; qu’il y a lieu d’ajouter qu’aucun élément n’est apporté démontrant le caractère accessoire invoqué de l’activité relative aux plats chauds proposés, lesquels apparaissent relativement nombreux (assiettes de brochettes, de spaghettis, de boulettes, de steacks hachés, de poulet, de merguez, de moutons, certains plats étant servis avec des frites, assiettes de coquillettes, page 49 du rapport de M. X…) ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une fausse déclaration de la part de la société Omnimets et prononcé l’annulation de la police en vertu de l’article L 113-8 du code des assurances.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : la société Axa Iard reproche à la société Omnimets d’avoir déclaré une activité de sandwicherie et saladerie alors qu’en offrant des plats chauds à sa clientèle elle aurait dû déclarer une activité de restauration ; qu’elle invoque la nullité de la police au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances ; que la société Omnimets rappelle qu’en déclarant son activité sous cette terminologie, elle a entendu viser une cuisine simple et rapide, sans plats cuisinés et sans service organisé ; qu’elle ajoute que son activité consiste bien dans la vente de sandwichs et salades, chauds et froids avec des frites, comportant de la cuisine orientale sous toutes formes ; qu’elle invoque sa bonne foi et estime que si l’assureur considérait que l’usage de matériels de cuisson constituait un point de nature à modifier son appréciation du risque, il lui appartenait de poser la question correspondante, ce qu’il n’a pas fait ; qu’elle souligne la multiplication des activités par l’ensemble des professions pour attirer la clientèle, connue des assureurs, lesquels se doivent d’adapter leurs questionnaires à ces évolutions, qu’elle rappelle en ce sens les termes de l’article L. 112-3 du code des assurances ; que pour souscrire un contrat d’assurance multirisque professionnel en 1999, modifié en 2001, la société Omnimets ne s’est vue adresser aucun questionnaire précisant les conditions d’exercice de son activité, en dehors de celles relatives au personnel employé et à la superficie des locaux ; que, pour autant, elle se devait de déclarer une activité conforme à celle pratiquée dans les locaux ; que le sens premier du terme sandwicherie, comme celui de saladerie, fait référence à la fourniture de plats froids ; qu’il est exact que l’évolution des pratiques alimentaires a fait apparaître de nouveaux produits chauds, tels que hot dogs ou khebabs, relevant d’une même restauration rapide ; que l’activité de la société Omnimets ne se limite cependant pas à ce type de prestations comme le révèlent les photographies figurant au rapport de M. X… ; qu’en effet la société Omnimets proposait également à sa clientèle des plats de spaghettis ou différents types de couscous avant la destruction de ses locaux par incendie ; qu’il s’agit là d’une véritable activité de restauration ; que cette activité ne répondant pas à celle déclarée à l’assureur, il convient de prononcer la nullité de la police ; qu’au surplus, l’assuré a été informé de non-conformités graves des locaux par M. X… lors de la réunion du 22 novembre 2000, ayant conduit l’expert à préconiser une interdiction de poursuivre l’activité dans les mêmes conditions (plats chauds) jusqu’à ce que des travaux de mise en conformité soient réalisés et ce, au regard des risques avérés et importants d’incendie résultant de l’utilisation d’appareils de cuisson de forte puissance ; que la société Omnimets a souscrit une nouvelle police présentant des garanties plus importantes à effet au 2 juin 2001, notamment par la couverture du risque dégât des eaux initialement non couverts ; que les conditions particulières de cette nouvelle police précisent qu’elles annulent et remplacent les précédentes ; qu’ainsi ce nouveau contrat était, au jour de sa souscription, dépourvu de véritable aléa concernant le risque incendie, dès lors que les conclusions de M. X… mettaient implicitement en évidence que le maintien de l’activité dans les mêmes conditions allait conduire à un incendie (les sondages effectués au niveau des faux plafonds situés à proximité de la hotte ayant déjà démontré des échauffements), ce dernier faisant d’ailleurs référence dans son rapport – page 21- «à un risque permanent d’incendie» ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Omnimets doit être, en tout état de cause, déboutée de ses demandes.
ALORS QUE l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance ; qu’en l’espèce pour annuler la police, les juges du fond se sont bornés à affirmer que l’activité de restauration de l’assuré ne répondait pas à celle de sandwicherie-saladerie déclarée à l’assureur ; qu’en omettant de rechercher, comme l’y invitait pourtant l’assuré, si cette déclaration avait été ou non faite de bonne foi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 113-8 du code des assurances.
ALORS QUE seul le contrat d’assurance dépourvu de tout caractère aléatoire doit être annulé pour absence de cause ; que pour dire le contrat dépourvu d’aléa concernant le risque incendie, les juges du fond ont relevé que le rapport de l’expert X… mettait implicitement en évidence que le maintien de l’activité dans les même conditions allait conduire à un incendie ; que la société exposante faisait valoir que les termes de ce rapport ne permettaient pas cependant d’affirmer le caractère inéluctable de l’incendie au jour de la souscription du nouveau contrat, et ce d’autant plus que suite à ce rapport et avant la souscription du nouveau contrat d’assurance, elle avait fait procéder à divers travaux de réfection de ses installations ; qu’en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la société exposante les juges du fond ont méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens développés par les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, l’assuré faisait valoir que l’assureur ne lui avait posé aucune question sur le détail précis de son activité, ni sur ses activités accessoires ou sur l’état de sécurité de ses installations, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de la réponse imprécise de l’assuré quant à l’activité exercée ; qu’en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l’assuré, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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