Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2511467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. A B représenté par Me Hug demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jours de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident et procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence en faisant valoir que le requérant a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er aout 2025.
Par un acte, enregistré le 6 mai 2025 M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Par un acte, enregistré le 6 mai 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il résulte du point 2 que M. B a été admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Hug.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusion aux fins d’annulation d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : L’État versera à Me Hug une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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