Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 juin 2025, n° 2500021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 février, le 15 mars et le 9 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser une provision d’un montant global de 16 434,23 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, correspondant au montant des indemnités fixes mensuelles et de l’indemnité variable annuelle accessoires à sa rémunération acquises au titre du service fait en 2024.
Elle soutient que :
— en sa qualité d’agent contractuel, cheffe de projet en contrat à durée indéterminée à l’Agence de services et de paiement (ASP), elle rentre dans le champ d’application de la directive n° 2024/54/PDG relative au régime indemnitaire des agents contractuels relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— aucune information suffisante et intelligible ne lui a été apportée sur le régime indemnitaire applicable à sa situation, notamment par défaut d’accessibilité effective sur le site de l’établissement ;
— l’avenant à son contrat qui lui a été proposé le 4 novembre 2024 en lieu et place d’une décision d’attribution des indemnités prévues par cette directive est contraire à celle-ci dès lors qu’il lui impose la réduction de sa rémunération indiciaire pour introduire le nouveau régime indemnitaire en maintenant ainsi sa rémunération globale quasiment au même niveau au lieu d’ajouter les indemnités mensuelles et annuelle à celle-ci ;
— la décision n° 2024/54/PDG ne pouvait légalement être modifiée par la décision n° 2024/54bis/PDG ;
— la décision n° 2024/54/PDG constitue une décision d’attribution qui se suffit à elle-même, qu’elle prenne ou non la forme d’un avenant au contrat, pour lui ouvrir droit au versement des sommes correspondant à ces indemnités au titre de l’année 2024 ;
— cette situation crée en sa défaveur une discrimination au regard du traitement fait aux agents nouvellement recrutés ; elle méconnaît ainsi le principe d’égalité de traitement entre les contractuels et les titulaires et la convergence des rémunérations ;
— l’avenant proposé, pas plus que les décisions postérieures, ne peuvent légalement revenir sur la rétroactivité au 1er janvier 2024 prévue par la décision n° 2024/54/PDG, notamment par une application anticipée de la décision 2024/97/PDG venue, illégalement, la retirer ;
— cet avenant ne peut modifier substantiellement les conditions initiales de son contrat pour conditions d’attribution des indemnités ; l’ASP est tenue de lui conserver la rémunération indiciaire prévue au contrat initial ;
— sa situation de contractuelle ne fait pas obstacle à l’application de droit des textes généraux relatifs à son régime indemnitaire, ainsi qu’il est prévu à l’article 6 de son contrat ;
— l’absence d’avenant ne fait pas obstacle au versement des sommes qui lui sont dues au titre d’indemnités ;
— elle justifie ainsi d’une créance au 31 décembre 2024 de 13 200 euros au titre des indemnités mensuelles et de 3 234,23 euros, au regard notamment des conclusions de son entretien professionnel au 4 avril 2025, au titre de l’indemnité annuelle, qui lui sont dues pour l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2025, l’agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la demande.
L’ASP soutient qu’en l’état la créance est sérieusement contestable dans son fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
— le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
— la décision n° 2024/54/PDG du 10 juin 2024, modifiée, de l’ASP, ensemble la décision n° 2024/54bis/PDG et la décision n° 2024/97/PDG ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Par un arrêté du 20 mai 2025, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, initialement recrutée le 4 novembre 2019 par l’Agence de services et de paiement (ASP) en vertu de contrats à durée déterminée, exerce depuis le 17 décembre 2021 en qualité d’agent contractuelle à durée indéterminée les fonctions de cheffe de projet à la direction de l’emploi, de l’environnement et des politiques sociales de cet établissement public administratif. Mme A demande au juge des référés la condamnation de ce dernier à lui verser une provision d’un montant global de 16 434,23 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre du versement d’indemnités accessoires à son traitement indiciaire pour l’année 2024.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. La situation professionnelle d’un agent contractuel de droit public, qui ne relève pas en cette qualité du régime statutaire et réglementaire applicable aux fonctionnaires, est, sauf dispositions expresses contraires, entièrement régie par les stipulations du contrat qui le lie au service public.
4. Il est constant en l’espèce que Mme A exerce, en dernier lieu, ses fonctions de cheffe de projet à l’ASP en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 17 décembre 2021.
5. Aux termes de l’article 6 de celui-ci : " Rémunération – Pendant la durée du contrat, le contractant perçoit : 1) une rémunération mensuelle brute de 2 905,34 € en référence à l’indice brut majoré 620 ; /2) le cas échéant, une indemnité de résidence ; / 3) le cas échéant, un supplément familial de traitement ; / 4) le cas échéant, le remboursement des frais de transport domicile/travail ; / 5) le cas échéant, les indemnités expressément prévues par un texte de portée générale dont peuvent bénéficier les agents contractuels de l’Etat en CDI. / Cette rémunération est payable mensuellement, à terme échu. ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas signé, dans le délai imparti d’un mois au-delà duquel le défaut de signature valait refus, la proposition d’avenant à son contrat, qui lui était soumise par un courrier du 17 octobre 2024, notifié à l’intéressée le 4 novembre 2024, et dont l’objet était, principalement, de restructurer, par un ensemble indivisible de stipulations, sa rémunération par une réduction de la part indiciaire de celle-ci surcompensée, légèrement, par la mise en place d’un régime indemnitaire comportant une part mensuelle fixe et une part annuelle variable. Il suit de là que, ainsi que le précisait le courrier de notification du 17 octobre 2024, et sans que Mme A puisse utilement, en conséquence de son refus, se prévaloir du 5) de l’article 6 de son contrat pour prétendre à l’application des dispositions de portée générale portant modification du régime indemnitaire des agents de l’ASP dès lors qu’aucune décision d’attribution individuelle expresse ne lui était intervenue dans ces conditions, seules et exclusivement les stipulations de l’article 6 précité de son contrat continuent à s’appliquer à la date à laquelle il est statué sur la demande de provision.
7. Par suite, devant le juge des référés dont l’office ne s’étend pas à statuer sur la légalité des décisions de portée générale réglant les modalités de mise en place d’un régime indemnitaire nouveau pour les agents de l’ASP, Mme A n’établit pas de manière non sérieusement contestable l’existence de la créance dont elle se prévaut sur l’établissement public au titre d’indemnités accessoires et additionnelles à sa rémunération telle que définie par le contrat en cours pour l’année 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de provision de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence de services et de paiement.
Limoges, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
à la ministre de l’agriculture et de la sécurité alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON1
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