Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 juin 2025, n° 2500480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2025 de rejet de sa candidature pour une admission en première année de Bachelor universitaire et technologique (BUT) des sciences des données.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des allégations de M. A qu’il a sollicité son admission en première année de Bachelor universitaire et technologique des sciences des données. Il indique également qu’il a été informé le 27 février 2025 du rejet de sa candidature. S’il fait valoir que ce rejet reposerait sur une erreur d’appréciation de ses compétences, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation portée par l’instance compétente sur les mérites d’une candidature par rapport à d’autres, dès lors, comme c’est le cas en l’espèce, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation repose sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures soumises. L’appréciation souveraine portée sur la valeur de la candidature de M. A au regard de celles des autres candidats à cette formation ne peut ainsi être utilement contestée devant le tribunal administratif. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 2 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500480
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