Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 21 nov. 2025, n° 2305272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 26 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 ainsi que la décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté sa demande de révision de son compte rendu ;
2°) d’enjoindre à ses supérieurs hiérarchiques d’organiser un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2022 et d’établir un nouveau compte rendu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’entretien ayant été mené par sa supérieure hiérarchique directe avec laquelle il est en conflit, le compte rendu d’entretien est irrégulier ;
- le compte rendu d’entretien est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il mentionne ses qualités et capacités relationnelles et d’encadrement ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Constans, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, directeur des services de greffe placé au sein de la cour d’appel de Montpellier, a bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation ayant donné lieu à un compte rendu d’entretien au titre de l’année 2022. Le 19 mai 2023, M. A… a sollicité la révision de ce compte rendu. En l’absence de réponse, cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel pour 2022 ainsi que la décision par laquelle sa demande de révision a été implicitement rejetée.
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entretien annuel d’évaluation a été mené, conformément à l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 précité, par le supérieur hiérarchique direct de M. A…. Contrairement à l’année précédente, l’intéressé n’a pas demandé à ce qu’il soit mené par une autre personne mais s’est borné à solliciter la présence d’un représentant syndical. Si, dans la présente instance, M. A… soutient qu’il existe une mésentente entre lui et sa supérieure hiérarchique directe à laquelle il reproche sans l’établir de ne pas respecter les préconisations du médecin de prévention, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait fait preuve d’une quelconque animosité à son égard qui ne ressort d’ailleurs pas davantage du contenu du compte rendu d’entretien. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ». Et aux termes de l’article 4 de ce même décret, le compte rendu de l’entretien professionnel « comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier ».
Il ressort du contenu du compte rendu d’entretien professionnel litigieux que les capacités managériales de M. A… n’ont pas été évaluées, conformément aux missions qui lui ont été confiées qui ne comportaient pas de management. L’appréciation littérale sur les capacités d’encadrement de M. A… explique les raisons d’ordre médical pour lesquelles, eu égard aux fonctions normales d’un directeur de greffe, aucune fonction d’encadrement ne lui a été confiée. Si, dans le cadre de cette appréciation littérale, l’évaluateur a mentionné que cette situation était « problématique », ce qui n’est pas en lien avec les critères de l’article 3 du décret précité mais qui n’est pas une forme de discrimination au vu de son état de santé, cette seule mention est sans incidence sur l’appréciation générale littérale de l’agent ainsi que sur l’évaluation de ses « qualités et capacités relationnelles » estimées à « très bon » dans la grille d’évaluation. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, ses qualités et capacités relationnelles devaient être appréciées dès lors que si M. A… n’a plus de mission de gestion des ressources humaines dans ses attributions, il est toujours en activité dans un collectif de travail. Le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le compte rendu d’entretien mentionne des considérations étrangères à sa manière de servir doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient qu’il existe une contradiction entre les appréciations littérales de ses « qualités et capacités relationnelles », de ses « capacités d’encadrement » et de son « appréciation globale » d’une part et d’autre part la grille d’évaluation où les « qualités et capacités relationnelles » sont appréciées à un niveau « très bon ». Toutefois, les appréciations littérales ne sont pas négatives contrairement à ce que soutient M. A… et ne sont ainsi pas en contradiction avec le reste de son compte rendu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel pour 2022 et de la décision implicite de rejet de sa demande de révision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au premier président et au procureur général de la cour d’appel de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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