Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 13 juin 2025, n° 2400985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2024 et le 12 mars 2025,
Mme C A, représentée par Me Eizaga, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société La Poste a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire, formée le 22 février 2024 et notifiée le 28 février 2024 ;
2°) de condamner la société La Poste à lui verser la différence entre le traitement qu’elle a effectivement reçu depuis le 9 septembre 2020, date à laquelle son changement de grade a été accepté, et le traitement qu’elle aurait dû réellement percevoir au regard du nouveau grade dont elle doit bénéficier, ceci, jusqu’au jour où le tribunal statuera, établi à la somme de
12 900 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la société La Poste a refusé son avancement au grade APN 2 est manifestement illégale traduisant une faute de sa part, laquelle engage sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice résultant de la différence entre le traitement qu’elle a effectivement reçu depuis le 9 septembre 2020, date à laquelle son changement de grade a été accepté, et le traitement qu’elle aurait dû réellement percevoir au regard de son nouveau grade ;
— le lien de causalité est établi entre l’illégalité de la décision par laquelle la société
La Poste a refusé de procéder à son changement de grade et la perte de revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la société La Poste, représentée par Me Magne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions chiffrées ;
— les moyens ne sont fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Mme A et de Me Mons-Bariaud substituant Me Magne, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire au sein du groupe La Poste depuis le 1er août 1991, a été informée par lettre du 9 septembre 2020, de son admission au dispositif de promotion par reconnaissance des acquis professionnels (RAP) niveau I-3 du 15 juin 2020 pour l’accès au grade d’agent professionnel qualifié de second niveau (APN2). Placée en congé longue durée depuis le 7 janvier 2020, elle a été informée par lettre du 6 janvier 2023 que sa nomination sur ce nouveau grade ne pourrait s’effectuer qu’après sa réintégration, en ayant au préalable bénéficié d’un avis médical favorable. Par lettre du 22 février 2024, Mme A a formé une demande préalable indemnitaire de son préjudice résultant du refus de La Poste de prendre en compte son changement de grade et du manque à gagner correspondant. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande indemnitaire et de condamner La Poste à lui verser la somme de 12 900 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle La Poste a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, laquelle, en formulant des conclusions aux fins d’indemnisation, a entendu donner à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, Mme A ne peut utilement demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable par La Poste. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration (), non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l’article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 () « . Aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : » Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle () ". Cette disposition proscrit les nominations pour ordre, qui sont entachées d’une irrégularité d’une gravité telle qu’elles sont regardées comme nulles et de nul effet.
4. S’il est constant que Mme A a été admise au dispositif de reconnaissance des acquis professionnels niveau I-3 « accord facteur » du 15 juin 2020 pour l’accès au grade d’agent professionnel qualifié de second niveau (APN2), au titre de l’année 2020, l’intéressée placée en congé de longue durée depuis le 7 janvier 2020 jusqu’au 6 avril 2024, date à l’issue de laquelle elle a été admise à la retraite pour invalidité, ne pouvait ni être réintégrée, ni être affectée sur un poste de la société La Poste. Par suite, sa demande tendant à ce que son changement de grade, qui aurait constitué une nomination pour ordre, soit pris en considération pour le calcul du traitement afférent qu’elle aurait dû percevoir à compter du 9 septembre 2020 ne pouvait légalement être satisfaite sauf à méconnaître les dispositions précitées de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme A. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière, la somme que la société La Poste demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Eizaga et la société La Poste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
vd
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