Rejet 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2026, n° 2602202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Z Machine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, la société Z Machine, représentée par Me Le Foyer de Costil et Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture administrative de son établissement situé au 22/24 rue d’Alleray, dans le 15ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée la prive de ressources, alors qu’il lui revient de supporter l’intégralité de ses charges fixes et que l’établissement n’exerçait plus d’activité depuis six mois, le temps de régulariser sa situation administrative, et alors qu’elle vient de réaliser des investissements importants dans la perspective d’une réouverture, l’exposant à une liquidation judiciaire avant un jugement au fond, que l’atteinte à sa liberté d’entreprendre est particulièrement grave, qu’elle subit un grave préjudice d’image et de crédibilité, et qu’aucune urgence ne vient justifier la mesure de fermeture ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, cette atteinte ne pouvant se justifier ni par des considérations liées à la moralité publique, ni par des circonstances locales particulières, ni par l’existence d’atteintes à la dignité de la personne humaine, et il a en outre été pris en méconnaissance du droit au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de police a décidé la fermeture administrative de l’établissement connu sous la dénomination « Z Machine » situé au 22/24 rue d’Alleray, dans le 15ème arrondissement de Paris à compter de sa notification. La société Z Machine, qui exploite cet établissement, demande au juge des référés d’annuler cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
D’une part, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter « un caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont, en tout état de cause, irrecevables.
D’autre part et au surplus, il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Au soutien de sa requête, la société Z Machine fait valoir que la décision contestée la prive de ressources, alors qu’il lui revient de supporter l’intégralité de ses charges fixes et que l’établissement n’exerçait plus d’activité depuis six mois, le temps de régulariser sa situation administrative, et alors qu’elle vient de réaliser des investissements importants dans la perspective d’une réouverture, l’exposant à une liquidation judiciaire avant un jugement au fond, que l’atteinte à sa liberté d’entreprendre est particulièrement grave, qu’elle subit un grave préjudice d’image et de crédibilité, et qu’aucune urgence ne vient justifier la mesure de fermeture. Elle produit, s’agissant de sa situation financière, une attestation de son expert-comptable faisant état d’une dette de 60 398 euros au 23 janvier 2026. Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent suffire à caractériser une situation telle qu’elle nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Z Machine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Z Machine.
Fait à Paris le 24 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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