Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2513717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé la mesure d’assignation à résidence prise le 10 novembre 2025 pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mesure d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 7 novembre 2025 qui est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et qui méconnaît les articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 251-1 du même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la mesure de prolongation de l’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a produit des pièces complémentaires le 6 janvier 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme André,
- les observations de Me Vray, pour M. B…, par lesquelles il a invoqué, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcées le 7 novembre 2025, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du même code, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 du convention internationale des droits de l’enfant.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant portugais. Par arrêté du 7 novembre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 10 novembre 2025, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour. Par arrêté du 22 décembre 2025, elle a prolongé de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’obliger à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a retenu que le comportement de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions combinées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de condamnations ou de poursuites pénales pour les autres faits inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires dont il conteste la matérialité, il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 27 avril 2022 à une peine de quinze mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire pour des faits de voyeurisme aggravé, d’atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime, d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne et d’atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a rejoint la France en 1981, à l’âge de 7 ans, accompagné de ses parents et de son frère. Son père est décédé et son frère, qui est titulaire de la nationalité française, et sa mère résident en France. Par ailleurs, M. B… exerce la profession de charpentier sous contrat à durée indéterminée au sein de la même société depuis 2012. Enfin, le requérant est père d’un enfant français, né en 2020, sur lequel il dispose de l’autorité parentale et avec lequel il justifie conserver un lien effectif. Dans ces circonstances particulières, au regard de la durée de son séjour, de la présence de son fils en France et de son insertion professionnelle, M. B… est fondé à soutenir, alors même que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, que l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcées à son encontre, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcées le 7 novembre 2025, que celles-ci doivent être annulées. Par voie de conséquence, l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé la mesure d’assignation à résidence prise le 10 novembre 2025, destiné à mettre en œuvre l’obligation de quitter le territoire français ainsi annulée, doit également être annulé.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 7 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 :
L’arrêté du 22 décembre 2025 portant prolongation de la mesure d’assignation à résidence prise le 10 novembre 2025 est annulé.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. André
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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