Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 mai 2025, n° 2500687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mars et 14 avril 2025, M. B A demande au tribunal de suspendre et d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la maire de Besançon a délivré un permis de construire en vue d’une extension du centre culturel islamique de Franche-Comté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte des termes de cet article que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision qu’il attaque et au titulaire de l’autorisation.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 avril 2025 à 12h49 au moyen de l’application « télérecours citoyen », notifiée le même jour à 13h04, M. A n’a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à l’égard de l’auteur et du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme contestée. Par suite, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ainsi, si M. A, dans ses écritures, demande de suspendre l’arrêté du 7 février 2025 de la commune de Besançon, il n’a ni présenté une requête distincte à cette fin, ni saisi le juge des référés, ni précisé sur quelle disposition du code de justice administrative il fonde sa demande, ni présenté une argumentation relative à l’urgence. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon, le 20 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500687
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