Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2400103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 3 janvier 2024, 15 janvier 2024, 25 mars 2024 et 20 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dandan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023, révélée par le relevé de notes qui lui a été communiqué, par laquelle le jury d’examen de l’Institut d’études judiciaires de l’université Paris Panthéon-Assas a prononcé les résultats d’admission de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), prise au vu des résultats d’admissibilité et d’admission ;
2°) d’enjoindre à l’Institut d’études judiciaires de cette université de réorganiser les épreuves de droit des obligations, anglais et de l’exposé-discussion dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Institut d’études judiciaires de cette université de procéder à une double correction de ses copies et à une harmonisation de ses notes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris Panthéon-Assas la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2024 et 6 février 2025, l’université Panthéon Assas, représentée par Me Jouanin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions d’annulation de la requête sont irrecevables, Mme A… n’ayant pas intérêt à agir pour demande l’annulation de l’ensemble de la délibération fixant les résultats à l’examen d’entrée au CRFPA ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Tant dans sa requête que dans ses mémoires en réplique où Mme A… a persisté dans les mêmes conclusions, la requérante demande l’annulation de la délibération du
1er décembre 2023 par laquelle jury d’examen au centre régional de formation professionnelle des avocats de l’institut d’études judiciaires de l’université Panthéon Assas a arrêté la liste des admis pour la session 2022. Toutefois et comme le fait valoir l’université en défense, Mme A… ne justifie, en revanche, d’aucun intérêt personnel, direct et certain à l’annulation de l’ensemble de l’examen attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme A…, qui sont irrecevables, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… le versement à l’université Panthéon-Assas de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à l’université Panthéon-Assas la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à l’université Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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