Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2511608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée – Union européenne, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux formé le 2 décembre 2024 à l’encontre de la décision du 16 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 25 septembre 1975, a sollicité une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 16 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de refuser de lui accorder une carte de résident. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, M. B… soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant l’absence de justification d’une rémunération brute mensuelle au moins équivalente au salaire minimum de croissance (SMIC) pour l’année 2021, dès lors qu’il justifie de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au sens de ces dispositions. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations, et notamment aucun document relatif aux ressources dont il dispose. Ce moyen doit donc être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. B…, soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’administration a méconnu son obligation d’examen de son dossier en se fondant exclusivement, pour rejeter sa demande de carte de résident, sur l’insuffisance de sa rémunération lors de l’année 2021, sans examiner l’intégralité de son parcours et de ses efforts d’insertion. Toutefois, en se bornant à produire la seule décision attaquée à l’appui de sa requête, le requérant ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à le supposer opérant au regard des arguments invoqués par M. B…, doit être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… ne peuvent qu’être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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